Article 225-6 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version19/03/2003

Entrée en vigueur le 19 mars 2003

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Modifié par : Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003

Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1° De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;
2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;
3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;
4° D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2003
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Commentaires44


1La complicité et le système français
www.cabinetaci.com · 14 septembre 2023

[…] article 225-12-5 du code pénal […] l'

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2Majorité numérique et lutte contre la haine en ligne.
Village Justice · 28 août 2023

Article 2 : Répression des atteintes à la vie privée, sécurité des personnes, chantage et harcèlement. […] -1,226-2,226-2-1,226-8,226-21,226-22,227-23,227-24,312-10 à 312-12 et 421-2-5 du Code pénal. […]

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3Avis en ligne : Quelles règles pour les plateformes d’hébergement des avis et les auteurs de propos litigieux ? Quels recours pour les victimes ?
Village Justice · 26 juillet 2023

Sur le fondement de ce texte, le Tribunal judiciaire de Paris a ainsi condamné la société META exploitant le réseau social Instagram à supprimer des contenus illicites en raison d'une mise en danger par communication de données personnelles, infraction prévue et réprimée par l'article 223-1-1 du code pénal [2]. […] article 24 et à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222-33,222-33-2-3,225-4-1,225-4-13,225-5,225-6,227-23 et 227-24 et 421-2-5 du Code pénal. […]

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Décisions65


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2011, 10-88.829, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-5, 225-6, 225-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […] qu'il a donc aidé et assisté la prostitution de M me A… même si celle-ci n'était pas comme M me Z… en état de dépendance ; que, par ailleurs, les interceptions téléphoniques effectuées sur une ligne ouverte par M. X… (06…) du 18 août au 17 janvier 2006 ont révélé qu'il était question de rentrées d'argent et de nombre de clients entre le prévenu et M me A… ; que pendant la même période février à octobre 2006 M me Z… continuait de se prostituer au moyen notamment d'une ligne téléphonique ( …

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1998, 96-86.310, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué constate que l'ordonnance de renvoi a été régulièrement notifiée au prévenu ; Attendu qu'en cet l'état le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 225-6-3° du Code pénal ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de récidive de proxénétisme pour avoir partagé les produits de la prostitution d'autrui et avoir vécu avec une prostituée ; Attendu qu'il ne résulte pas des conclusions régulièrement déposées devant les juges du second de degré, que le prévenu ait fait valoir qu'il disposait de ressources correspondant à son train de vie ;

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3CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 20 février 2018, 16DA00758, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] des subsides ; que M. E… ne justifie d'aucune ressource propre, son train de vie étant assuré par le profit de l'activité exercée par sa mère ; que cette activité revêtait un caractère illicite puisque réprimée par l'article 225-6 du code pénal aux termes duquel : « Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : (…) 3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution (…) » ; […]

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