Article 225-10 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version19/03/2003

Entrée en vigueur le 19 mars 2003

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Modifié par : Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1°, art. 51 JORF 19 mars 2003

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 51 () JORF 19 mars 2003

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 51

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :


1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;


2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;


3° De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;


4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.


Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1° et 2° du présent article.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2003
21 textes citent l'article

Commentaires64


1L’interdiction de retour sur le territoire français.
Village Justice · 12 décembre 2023

« L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du Code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d' […]

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2L'intervention du fonds de garantie dans l'indemnisation des victimes d'infractions penales de droit commun
Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

Toutefois, la victime est dispensée de démontrer cette condition si les faits dont elle est victime présente le caractère matériel d'une des infractions visées aux articles « 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2, et 227-25 à 227-27 du code pénal »[20]. […]

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3L’intervention du fonds de garantie dans l’indemnisation des victimes d’infractions pénales de droit commun.
Village Justice · 27 octobre 2023

[…] D'une demande de réparation des atteintes aux biens ou d'atteintes corporelles légères pour les personnes les plus fragiles financièrement se trouvant dans une « situation matérielle grave » du fait de l'infraction - article 706-14 du Code de […] Toutefois, la victime est dispensée de démontrer cette condition si les faits dont elle est victime présente le caractère matériel d'une des infractions visées aux articles « 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2, et 227-25 à 227-27 du Code pénal » [16]. […] alinéa) à 706-12, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 8 décembre 2009, n° 0903724
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Lille, 15 juillet 2015, n° 1505746
Rejet

[…] Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. […]

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3Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 8 novembre 2022, n° 2204180
Annulation

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article 113-2 du code pénal : « La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République () ». […] A son article 225-4-8, il dispose que : « Lorsque les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 () ». La traite des êtres humains, réprimée par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ne figure pas parmi les exceptions limitativement énumérées aux articles 689-1 à 689-14, ni à celles énumérées aux articles 113-6 et suivants du code pénal.

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