Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne / Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent
Article 225-11 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2003
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003
Commentaires • 7
Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure - Article 75 L'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifiée : 1° Le dernier alinéa de l'article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal. » ; 2° Le I de l'article 21 est ainsi modifié : a) Dans le premier alinéa, […]
Lire la suite…[…] suivant les modalités prévues à l'article 225-12 du Code pénal prévoit la responsabilité des personnes morales pour l'infraction de racolage. […] De plus, la tentative de racolage est incriminée à l'article 225-11 du Code pénal, mais il est difficile de concevoir en quoi peut consister, matériellement, une telle tentative. IV). — Contactez un avocat
Lire la suite…Décisions • 67
[…] à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, ensemble les avenants du 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 qui l'ont modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39,321-6-1,225-4-1 à 225-4-4,225-4-7,225-5 à 225-11,225-12-5 à 225-12-7,311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal./La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 321-6-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal. / La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation.(…) » ;
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure
[…] 81. Considérant que l'article 75 modifie l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; qu'il ajoute notamment au dernier alinéa de son article 12 une phrase ainsi rédigée : « La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal » ;
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cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417850&dateTexte=&categorieLien=cid">article 225-5 du code pénal). […] idArticle=LEGIARTI000006417876&cidTexte=LEGITEXT000006070719">l'article 225-11-1 du code pénal. Cet article prévoit également des exemptions de peines.
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