Article 225-12 du Code pénal

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Version19/03/2003
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-5 à 225-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Commentaires27


www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

[…] 12). Article 132-3 du Code pénal […] 29). Article 225-8 du Code pénal

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www.cabinetaci.com · 5 juin 2023

[…] Proxénétisme èglements constitutifs proxénétisme en ligne article 225-12-1 du code pénal article 225-12-3 du code pénal proxénétisme des jeunes

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ; 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ; 4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ; 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ; 6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ; 7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ; 8° […] Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ; […]

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Décisions18


1CEDH, Cour (deuxième section), V.T. c. FRANCE, 16 mai 2006, 37194/02

[…] L'article 225-5 du code pénal définit le proxénétisme comme étant le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit ; 1o d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ; 2o de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 3o d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire (voir aussi l'article 225-6 du même code). Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de tels faits (article 225-12 du code pénal).

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  • Activité·
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  • Contrainte·
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  • Travail forcé·
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  • Affiliation

2CEDH, Cour (cinquième section), M. A. ET AUTRES c. FRANCE, 27 juin 2023, 63664/19 et autres

[…] 5. Les requérants indiquent « exerce[r] à titre habituel l'activité de prostitution de façon licite au regard des dispositions du droit français ». Ils dénoncent l'incrimination de l'achat de relations de nature sexuelle, même entre adultes consentants, instaurée par la loi no 2016-444 du 13 avril 2016 « visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées », et codifiée aux articles 611-1 et 225-12-1 du code pénal (paragraphe 14 ci-dessous).

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3Tribunal administratif de Paris, 1er juin 2011, n° 1011426
Annulation

[…] Considérant que pour ordonner la fermeture jusqu'à nouvel ordre de l'appartement concerné, le préfet de police a retenu que les services de police ont établi que le local était mis à disposition de personnes s'y livrant à l'exercice de la prostitution, que ce local à usage d'habitation est utilisé à des fins réprimées par les articles 225-5 à 225-12 du code pénal relatifs au proxénétisme, que cette situation porte atteinte à la moralité publique et qu'elle est ainsi à l'origine de troubles à l'ordre public auxquels il convient de mettre un terme, qu'enfin les nécessités de l'ordre public imposent qu'il soit mis fin à ces faits dans les meilleurs délais ;

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