Article 225-11-1 du Code pénal

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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004

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www.cabinetaci.com · 27 décembre 2018

cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417850&dateTexte=&categorieLien=cid">article 225-5 du code pénal). […] idArticle=LEGIARTI000006417876&cidTexte=LEGITEXT000006070719">l'article 225-11-1 du code pénal. Cet article prévoit également des exemptions de peines.

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www.cabinetaci.com · 17 décembre 2015

[…] suivant les modalités prévues à l'article 225-12 du Code pénal prévoit la responsabilité des personnes morales pour l'infraction de racolage. […] De plus, la tentative de racolage est incriminée à l'article 225-11 du Code pénal, mais il est difficile de concevoir en quoi peut consister, matériellement, une telle tentative. IV). — Contactez un avocat

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www.cabinetaci.com · 25 juin 2015

[…] Selon l'article 225-9 du code pénal prévoit que le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie encourt la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende. A contrario, la peine encourue peut aussi être diminuée en vertu de l'article 225-11-1 du code pénal. […] Cependant, celles des articles 225-22 à 225-25 du Code pénal sont aussi applicables (fermeture de l'établissement…). Il y a possibilité aussi d'obtenir une exemption ou une diminution de peine comme dans le cadre de l'infraction

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