Article 225-12-5 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2003

Entrée en vigueur le 19 mars 2003

Est créé par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 64 () JORF 19 mars 2003

Est créé par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 64

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

L'exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit :


1° D'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit ;


2° De tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité ;


3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire ;


4° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner à des fins d'enrichissement personnel une personne en vue de la livrer à l'exercice d'un service moyennant un don sur la voie publique.


Est assimilé à l'exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.


L'exploitation de la mendicité est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 euros.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mars 2003
6 textes citent l'article

Commentaires32


Par théo Scherer, Maître De Conférences À L’université De Caen Normandie · Dalloz · 19 décembre 2023

www.cabinetaci.com · 14 septembre 2023

[…] article 225-12-5 du code pénal […] l'

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 5 juin 2023

[…] Proxénétisme èglements constitutifs proxénétisme en ligne article 225-12-1 du code pénal article 225-12-3 du code pénal proxénétisme des jeunes

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions44


1CEDH, DAGREGORIO ET MOSCONI c. FRANCE, 26 mars 2014, 65714/11

[…] 2o Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21 du code pénal ;

 Lire la suite…
  • Génétique·
  • Fichier·
  • Infraction·
  • Personnes·
  • Crime·
  • Durée de conservation·
  • Données·
  • Délit·
  • Identification·
  • Police judiciaire

2Tribunal administratif de Rouen, 1er décembre 2011, n° 1102513
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39,321-6-1,225-4-1 à 225-4-4,225-4-7,225-5 à 225-11,225-12-5 à 225-12-7,311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal./La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Carte de séjour·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Ressortissant·
  • Activité professionnelle·
  • Retrait·
  • Annulation·
  • Activité·
  • Titre

3Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 19 janvier 2015, 14PA03503, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 321-6-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal. / La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation.(…) » ;

 Lire la suite…
  • Étrangers·
  • Police·
  • Épouse·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Territoire français·
  • Renouvellement·
  • Carte de séjour
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).