Article 225-13 du Code pénal

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Version01/01/2002
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Version26/11/2009

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 33

Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 50

Le fait d'obtenir d'une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
9 textes citent l'article

Commentaires55


1L’embauche de travailleurs dans des conditions indignes
www.cabinetaci.com · 12 février 2024

[…] bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (boeth) article 225-1 du code pénal article 225-13 code pénal (L'embauche de travailleurs dans des conditions indignes) bénéficiaire de l'obligation d'emploi travailleur handicapé

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-932 QPC du 23 septembre 2021, Société SIMS Holding agency corp et autres [Droits des propriétaires tiers à la procédure…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2021

[…] du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal .................. 8 - Article 131-21 du code pénal [création] ............................................................................................. 8 b. […] Loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines ....................... 19 - Article 13 .......................................................................................................................................... 19 - Article 324-7 du code pénal [modifié par l'article 13 […]

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3Complicité par abstention
www.cabinetaci.com · 9 mai 2021

[…] article 113-5 […] 225-3-1 code p […] nal 225-18 […] code pénal 225-13

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Décisions50


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2014, 13-85.134, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z…, aide médico-psychologique dans un établissement accueillant des personnes handicapées, a été poursuivi sur le fondement de l'article 225-13 du code pénal, pour avoir commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne de Bruno X…, confié à cet établissement et présentant une particulière vulnérabilité en raison d'un lourd handicap mental ;

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  • Violences volontaires·
  • Constituer·
  • Fait·
  • Acte·
  • Personnes·
  • Relaxe·
  • Pourvoir·
  • Code pénal·
  • Prévention·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2017, n° 16-83.186
Cour de cassation : Rejet

[…] « L'article 225-13 du code pénal qui réprime le fait d'obtenir d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est-il contraire aux principes de légalité des délits et des peines, de clarté et de précision de la loi et de prévisibilité juridique tels que garantis par les articles 4, 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution en ce qu'il ne définit pas avec clarté et précision ce que recouvre l'état de vulnérabilité ou de dépendance ?" ;

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  • Conseil constitutionnel·
  • Constitutionnalité·
  • Question·
  • Interprétation·
  • Prévisibilité·
  • Auteur·
  • Code pénal·
  • L'etat·
  • Disposition législative·
  • Citoyen

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 14 avril 2009, n° 08/02639
Confirmation

[…] L'appelant poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et maintient ses demandes initiales telles que citées dans le jugement sauf à préciser qu'il réclamait 15.000 euros par infraction en application de l'article 223-1 du code pénal et 150.000 euros par infraction à l'article 225-13 du même code.

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  • Salarié·
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