Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne / Section 4 : Des atteintes au respect dû aux morts
Article 225-17 du Code pénal
Entrée en vigueur le 21 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 13
Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre.
Commentaires
[…] le présent article […] Piste 5 : la voie pénale : on pourrait aussi penser invoquer l'art. 225-17 du Code pénal selon lequel « toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie ». Et l'on pourrait alors aisément imaginer que même après avoir ôté et transféré quelques restes et monuments, il demeurera des cadavres sur le lieu destiné à la route. […]
Lire la suite…Les articles 16 à 16-9 du code civil proclament l'inviolabilité du corps humain et le respect qui lui est dû. […] qui autorise les personnels des forces armées à effectuer des prélèvements biologiques en opérations, hors du territoire national, sur des personnes décédées ou capturées représentant une menace pour la sécurité des personnes ou des populations. […] Il serait inopportun de remettre en cause ces recherches par une exhumation qui pourrait constituer une violation de sépulture et une atteinte à l'intégrité d'un cadavre, sanctionnées par l'article 225-17 du code pénal, notamment si ces recherches se révélaient infructueuses, ce qui représente une éventualité non négligeable.
Lire la suite…Décisions
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 225-17 du Code pénal, R.361-15 et R.361-46 du Code des communes, 176, 177, 179, 211, 212, 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
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[…] étant un descendant de Y Z et un héritier moral de A-B et intérêt pour agir dès lors que selon la jurisprudence de la cour de cassation, un héritier peut être lésé par l'outrage fait à la mémoire d'un de ses ascendants ; que sa demande est recevable en tant que membre de l'espèce humaine au sens de l'article 16-4 du code civil ; que cette exposition porte atteinte à la liberté de vivre sans profanation de ses ancêtres et de leurs œuvres, cette profanation résidant dans le dénigrement opéré par dérision ; que cette exposition constitue un délit au sens de l'article 225-17 du code pénal, applicable en l'espèce, qui punit la violation ou la profanation de monuments aux morts ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2014, 14-85.309, Inédit
[…] « Comment l'article 225-17 du code pénal peut-il être le protecteur de deux droits fondamentaux du citoyen et être appliqué efficacement et justement sans mériter aucune contestation, si, dans son libellé même, ledit article 225-17 du code pénal ne définit en rien ce qu'est ou en quoi consiste la chose qu'il est censé réprimer au nom de la protection de ces deux droits fondamentaux ? » ;
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