Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne / Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 225-21 du Code pénalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 64
Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 52
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux sections 1 bis, 2, 2 ter et 2 quater du présent chapitre.
Commentaires • 6
Le délit prévu à l'article 225-10-1 du Code pénal exige que le racolage soit pratiqué en vue […] et 225-21 du Code pénal. […]
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417850&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article 225-5 du Code pénal. […] Les peines complémentaires prévues aux articles 225-20, 225-21, 225-24 et 225-25 du Code pénal peuvent aussi, s'ajouter. Il s'agit, entre autres, d'une interdiction de séjour, l'interdiction de détention d'une arme, etc. Il existe des circonstances aggravantes :
Lire la suite…Décisions • 117
[…] M me X n'a pas été victime d'infractions relevant des articles 222-22 à 222-30 et 227-25 à 227-27 du code pénal visés à l'article 706-3 du code de procédure pénale qui permettent la réparation intégrale du préjudice de la victime mais des articles 225-5, 225-7, 225-20, 225-21 et 225-24 du code pénal, non prévus par l'article 706-3 du code de procédure pénale.
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[…] Attendu, sur l'Action Publique, que les prévenus V A et R H font tout d'abord l'objet de poursuites pour des faits de recel de personnes recrutées, transportées, transférées, hébergées ou accueillies pour les mettre à la disposition d'un tiers en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou davantage, afin de permettre la commission contre ces personnes de conditions de travail ou d'hébergement contraires à leur dignité, avec cette circonstance que ladite infraction a été commise à l'encontre de plusieurs personnes , faits prévus et punis par les articles 225-4-1, 225-4-2, 225-4-6, 225-20, 225-21, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du Code Pénal ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 15 février 2007, n° 07/00171
[…] LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 05 Juin 2006, a relaxé B C du chef de : RACOLAGE PUBLIC, le 16/12/2005, à Toulouse, infraction prévue par l'article 225-10-1 du Code pénal et réprimée par les articles 225-10-1, 225-20, 225-21 du Code pénal Et, en application de ces articles, a : Constaté l'illégalité des conditions d'interpellation de la prévenue et en conséquence la nullité de l'ensemble de la procédure fondée sur un acte nul – relaxe.
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cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417850&dateTexte=&categorieLien=cid">article 225-5 du code pénal). […] cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417862&dateTexte=&categorieLien=cid">L'article 225-8 du code pénal dispose que « le proxénétisme prévu à l'article 225-7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3.000.000 euros d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée ».
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