Article 225-23 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est créé par : Loi 92-684 1992-07-22 JORF 23 juillet 1992 rectificatif JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

La fermeture temporaire prévue par le troisième alinéa (2°) de l'article 225-22 emporte suspension de la licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée. Le délai de péremption de celle-ci est suspendu pendant la durée de la fermeture.
La fermeture définitive prévue à l'article 225-22 emporte retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juillet 1995, 94-84.342, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 334 alinéa 1 er et 335 du Code pénal, 225-5, 225-10, 225-21, 225-22, 225-23, 225-24, 131-26, 131-27, 131-31 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 1 er mars 1994, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Proxénétisme·
  • Prostitution·
  • Délit·
  • Code pénal·
  • Foyer·
  • Masse·
  • Établissement·
  • Interdiction de séjour·
  • Emprisonnement·
  • Droit civil

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2016, 15-83.344, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-10, 225-11, 225-21, 225-22, 225-23, 225-24 du code pénal, préliminaire, 63, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;

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  • Prostitution·
  • Interdiction de gérer·
  • Témoignage·
  • Peine complémentaire·
  • Entreprise commerciale·
  • Témoin·
  • Garde à vue·
  • Sociétés commerciales·
  • Code pénal·
  • Pénal

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1995, 94-80.759, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon les dispositions de l'article 335-1 alors applicable et de l'article 225-23 du Code pénal, le retrait de la licence ne peut être prononcé que pour une durée égale à celle de la fermeture de l'établissement.

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  • Durée identique à celle de la fermeture de l'établissement·
  • Nécessité de prononcer les deux peines pour la même durée·
  • Retrait de la licence de débit de boisson·
  • Fermeture de l'établissement·
  • Retrait de la licence·
  • Fermeture temporaire·
  • Proxenetisme·
  • Licence·
  • Prostitution·
  • Retrait
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