Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne / Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
Article 225-24 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2016
Modifié par : LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 7 (V)
Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 225-4-1 à 225-4-9 et 225-5 à 225-10 encourent également :
1° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne victime de la traite des êtres humains ou se livrant à la prostitution elle-même ;
2° Le remboursement des frais de rapatriement de la ou des victimes.
Commentaires • 7
[…] – Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Cette circonstance aggravante suppose l'existence de séquelles irréversibles. Ainsi, la seule incapacité permanente n'est pas admise comme cause d'aggravation [3]. […] Le viol aggravé par l'une des causes figurant sur la liste de l'article 225-24 du code pénal est puni d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Le viol ayant entraîné la mort de la victime est puni de 30 ans de réclusion criminelle [30]. Le viol précédé, accompagné ou suivi d'actes de torture et/ou de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité [31].
Lire la suite…611-1, 225-12-1, 9° bis de l'article 131-16 et 9° du paragraphe I de l'article 225-20 du code pénal Pénalisation des clients de personnes se livrant à la prostitution Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2019 Sommaire I. […] de l'article 225-12-1 et à l'article ». […] 225-6, 225-7, 225-20 et 225-24 du nouveau Code pénal, des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré des prévenus (les demandeurs) coupables des délits de proxénétisme aggravés et de direction et gestion d'établissements de prostitution et, en répression, […]
Lire la suite…Décisions • 105
[…] M me X n'a pas été victime d'infractions relevant des articles 222-22 à 222-30 et 227-25 à 227-27 du code pénal visés à l'article 706-3 du code de procédure pénale qui permettent la réparation intégrale du préjudice de la victime mais des articles 225-5, 225-7, 225-20, 225-21 et 225-24 du code pénal, non prévus par l'article 706-3 du code de procédure pénale.
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[…] PRONONCE la confiscation des scellés au profit de l'Etat. CONDAMNE Z M au paiement d'un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS, (120,00 Euros). LE TOUT PAR APPLICATION DES ARTICLES 225-7 AL.1 3°,225-5, 225-20, 225-24, 225-21, 225-25 du Code pénal, 800 du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE DE L'ARRÊT PRÉSIDENT : E F
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3. Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 8 juin 2010
[…] * PROXENETISME : AIDE, XXX DE LA PROSTITUTION D'AUTRUI, de juin 2005 au 27/07/2005, à Toulouse, Gaillac, infraction prévue par l'article 225-5 AL.1 1° du Code pénal et réprimée par les articles 225-5 AL.5, 225-20, 225-21, 225-24, 225-25 du Code pénal
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[…] La commission d'actes de torture ou de barbarie prévu par l'article 222-26 du Code pénal est également une autre cause d'aggravation du viol. La caractérisation de celle-ci nécessite des actes d'un certain niveau de gravité. […] Le viol aggravé par l'une des causes figurant sur la liste de l'article 225-24 du code pénal est puni d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Le viol ayant entraîné la mort de la victime est puni de 30 ans de réclusion criminelle [30]. Le viol précédé, accompagné ou suivi d'actes de torture et/ou de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité [31].
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