Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité / Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
Article 226-1 du Code pénal
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Commentaires
En matière pénale, le Code Pénal consacre une section aux atteintes à la vie privée regroupées aux articles 226-1 à 226-7 du Code pénal [4]. […] […]
Lire la suite…[…] Le fait d'enregistrer clandestinement son employeur est une infraction pénale, sanctionné par l'article 226-1 du Code pénal, lequel dispose que : […]
Lire la suite…Décisions
[…] vu la loi du 6 janvier 1978, vu les articles L 251-1 du code de la sécurité intérieure, vu l'article 9 du Code civil et les articles L 226-1, 226-16,226-18,226-20 et 226-21 du code pénal, vu l'ordonnance du 7 janvier 2015, ' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
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[…] DU 21/01/2010 […] UTILISATION D'UN DOCUMENT OU ENREGISTREMENT OBTENU PAR UNE ATTEINTE A LA VIE PRIVEE D'AUTRUI, infraction prévue par les articles 226-2 AL.1, 226-1 du Code pénal et réprimée par les articles 226-2 AL.1, 226-1 AL.1, 226-31 du Code pénal
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2014, 12-87.905, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 226-1, 226-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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Mesdames, Messieurs, En France, 120 à 150 féminicides ont lieu chaque année. En France plus de 220 000 femmes sont victimes de violences et ce sont 170 000 enfants qui assistent à ces violences. Ces chiffres glaçants nous engagent collectivement. Au cours des dernières années, de nombreuses mesures ont été mises en œuvre pour lutter contre le fléau des violences conjugales. Mais une réalité demeure. Les violences conjugales ne doivent plus être une fatalité. C'est le regard de toute une société qui doit changer. La parole se libère, mais toutes les victimes ne parlent pas. Et toutes les …
Lire la suite…___ Pages AVANT-PROPOS.................................................... 5 Commentaire des articles de la proposition de loi Chapitre Ier Dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale en cas de violences conjugales Article 1er (art. 378, 379-1 et 380 du code civil ; art. 221-5-5, 222-31-2, 222-48-2227-10, 227-27-3 et 421-2-4-1 du code pénal) Retrait de l'exercice de l'autorité parentale Article 2 (art. 377 et 378-2 du code civil) Suspension de l'exercice de l'autorité parentale de plein droit en cas de poursuite ou de condamnation pour crime sur l'autre parent Article 3 …
Lire la suite…Le présent amendement corrige deux imperfections de l'article 10 de la proposition de loi (alinéa 3 du 2°). En premier lieu, le délit de l'article 226-1 du code pénal étant puni d'une amende de 45 000 euros, il convient que l'amende punissant le délit aggravé soit supérieure à ce montant. Il est donc proposé de la porter à 60 000 euros. En second lieu, le renvoi à l'article 132-80 du code pénal, qui prévoit la circonstance aggravante de commission par le conjoint, permet d'inclure les ex-conjoints, partenaires et concubins dans le dispositif. Si le consentement de la personne espionné est …
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Selon l'article 226-1 du Code pénal, Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. […]
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