Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité / Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
Article 226-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Commentaires • +500
[…] Le droit à l'image est un principe juridique qui vise à protéger les individus contre une utilisation non autorisée ou abusive de leur image, que ce soit dans un contexte privé ou public. […] En France, il découle directement du droit au respect de la vie privée consacré par l'article 9 du Code civil. Il s'agit d'un droit fondamental qui permet aux personnes concernées de maîtriser l'utilisation qui est faite de leur image et de préserver leur dignité. […] Par exemple, la diffusion non autorisée d'images à caractère intime est punie par l'article 226-1 du Code pénal.
Lire la suite…#8217;article 222-33-2-2 du code pénal, lorsque les faits de harcèlement moral sont commis sur le titulaire d'un mandat électif. […] à créer un danger pour les personnes » (article 322-6 du code pénal) lorsqu'elle est commise en raison de la qualité de personne chargée d'une mission de service public de son propriétaire ou de son utilisateur. […]
Lire la suite…Décisions • 435
[…] qu'il s'agissait de rapports librement consentis entre deux adultes ; qu'outre que la violation des articles 2 et 3 du code de déontologie médicale ne peut être retenue à sa charge comme il a déjà été exposé, étant donné que ses relations avec M lle K… se situaient sur le plan privé, en dehors du contexte médical, […] qu'il est d'autant moins à l'origine de cette publication que celle-ci lui était préjudiciable ; que le conseil départemental ne pouvait légalement prendre connaissance de l'enregistrement clandestin d'une conversation téléphonique ni de sa transcription lesquels tombent sous le coup des articles 226-1 et 226-2 du nouveau code pénal ;
Lire la suite…- Conseil régional·
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Le délit de l'article 226-1 du Code pénal, qui réprime l'atteinte à l'intimité de la vie privée, ne pouvant, selon l'article 226-6 du même Code, être poursuivi que sur plainte de la victime ou de ses ayants droit, entre dans les prévisions de l'article 6, alinéa 3, du Code de procédure pénale, selon lequel l'action publique s'éteint en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite. (1).
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 janvier 2010, n° 10/50501
[…] s'avérer licite si elle constitue une illustration pertinente d'un sujet relevant d'une information légitime du public, même si les clichés ont été pris à l'occasion d'activités non publiques, étant toutefois observé que le législateur français accorde une importance particulière à la protection des personnes se trouvant dans un lieu privé, puisque l'article 226-1 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende “le fait […] volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui […] en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, […]
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En premier lieu, l'article 2 du RGPD prévoit que le règlement n'a pas vocation à s'appliquer au traitement de données à caractère personnel effectué « par une personne physique dans le cadre d'une activité strictement personnelle ou domestique » (c), art. 2 ; CJUE, 11 décembre 2019, aff. C-708/18). […] La seule exception, en l'état du droit, tiendrait à une infraction pénale commise par un copropriétaire (prétendument détenteur de cette technologie) qui permettrait au juge judiciaire, au cours de son enquête, de mandater une visite domiciliaire aux fins de constatation (art. 226-1, Code pénal).
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