Entrée en vigueur le 1 août 2020
Est codifié par : Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 17
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci.
Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale.
Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.
Ce qui lui est formellement interdit : pénétrer dans votre domicile ou vous filmer à travers vos fenêtres ; enregistrer une conversation privée à votre insu (article 226-1 du Code pénal) ; accéder à vos données personnelles (messagerie, dossier médical, comptes bancaires) sans autorisation judiciaire ; se présenter sous une fausse identité ou recourir à un stratagème déloyal pour vous piéger. […] Le droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 9 du Code civil et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, continue de s'appliquer à une victime qui réclame une indemnisation : elle n'y renonce pas en portant son dossier devant un assureur. […]
Lire la suite…Ainsi, le simple fait de conserver une photographie à caractère sexuel, alors qu'elle n'a été envoyée qu'afin d'être visionnée une fois (par exemple sur la messagerie Snapchat) ou sur un temps limité (comme le permettent les messageries de Telegram, Signal, WickrMe ou d'autres) est réprimé par l'article 226-1 du code pénal et peut conduire à une condamnation pénale. Toute personne qui s'estime victime de ce délit peut déposer plainte, idéalement avec des éléments de preuve justifiant de l'existence de cet enregistrement et, le cas échéant de sa diffusion.
Lire la suite…[…] 14-06-01 […] La CCI fait valoir que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit le mode de preuve contraire au procès équitable et que l'article 226-1 du code pénal prohibe comme preuve les enregistrements obtenus sans le consentement de la personne enregistrée ;
[…] Vu l'assignation en référé à heure indiquée délivrée le 4 décembre 2014 à la société B C FRANCE, éditrice de l'hebdomadaire Y, à la requête de X Z, qui nous demande, au visa de l'article 9 du code civil, des articles 226-1 et 226-2 du code pénal, de l'article 41 de la loi du 24 novembre 2009, des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : […] 1:
[…] 1 EXP M e MAIYE […] Selon l'article 226-1 du Code pénal, constitue un délit pénal le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter atteinte volontairement à l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant, […] Cependant, il faut rappeler que l'installation d'un système de vidéo surveillance dans les parties communes d'une copropriété n'entre pas dans le champ d'application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21/01/1995 exigeant une autorisation préfectorale, et qu'il ne s'agit pas non plus d'un système de traitement automatisé des données à caractère personnel soumis à l'application de la loi n° 78-17 du 6/01/1978.
L'article 121-3 du code pénal punit le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité lorsque son auteur n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses missions, de ses compétences et des moyens dont il disposait. […] Pour l'image comme pour la géolocalisation, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale, l'article 226-1 du code pénal renvoyant expressément à l'article 372-1 du code civil. […]
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