Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité / Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
Article 226-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Commentaires • 201
Rappelons tout d'abord que les intéressés se trouvant sur une plage publique, la captation et la publication de leur image n'est en rien une infraction pénale, les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal étant réservés aux captations réalisées dans des lieux privés auxquels on ne peut accéder librement. […] Quant au nouvel article 226-2-1 du Code pénal destiné à lutter contre le « revenge porn », certains éléments constitutifs du délit sont manquants, ce qui conduit à exclure son utilisation. […]
Lire la suite…Décisions • 141
[…] qu'il s'agissait de rapports librement consentis entre deux adultes ; qu'outre que la violation des articles 2 et 3 du code de déontologie médicale ne peut être retenue à sa charge comme il a déjà été exposé, étant donné que ses relations avec M lle K… se situaient sur le plan privé, en dehors du contexte médical, […] qu'il est d'autant moins à l'origine de cette publication que celle-ci lui était préjudiciable ; que le conseil départemental ne pouvait légalement prendre connaissance de l'enregistrement clandestin d'une conversation téléphonique ni de sa transcription lesquels tombent sous le coup des articles 226-1 et 226-2 du nouveau code pénal ;
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[…] UTILISATION D'UN DOCUMENT OU ENREGISTREMENT OBTENU PAR UNE ATTEINTE A LA VIE PRIVEE D'AUTRUI, infraction prévue par les articles 226-2 AL.1, 226-1 du Code pénal et réprimée par les articles 226-2 AL.1, 226-1 AL.1, 226-31 du Code pénal
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2014, 12-87.905, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 226-1, 226-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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– L'atteinte au droit à l'image (articles 226-1, 226-2, 226-2-1 du Code pénal) : le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
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