Article 226-4 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
>
Version01/01/2002
>
Version26/06/2015
>
Version29/07/2023

Entrée en vigueur le 26 juin 2015

Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2015-714 du 24 juin 2015 - art. unique

L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juin 2015
Sortie de vigueur le 29 juillet 2023
4 textes citent l'article

Commentaires299


Cabinet Neu-Janicki · 3 décembre 2023

[…] La notion de domicile a été complétée à l'article 226-4 du code pénal par un alinéa qui précise désormais que : […]

 Lire la suite…

www.audineau.fr · 27 novembre 2023

Il convient de relever que l'article 7 de La loi a été censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023). Ledit article visait à introduire un régime dérogatoire de responsabilité civile au profit des propriétaires de logements occupés illicitement. […] /p> […] Le triplement des sanctions « en cas d'introduction à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes », dans le domicile d'autrui, en portant les peines encourues à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende ; ledit domicile étant constitué au sens de l& […] #8217;article 226-4 du Code pénal de « tout local d'habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu'il s'agisse de sa résidence principale ou non ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions423


1Tribunal administratif de Grenoble, 27 octobre 2014, n° 1101837
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 19-04-01-02-05-03 […] — que la qualification d'habitation au sens des dispositions de l'article 200 quater du CGI est indépendante de la définition du domicile donnée par la Cour de Cassation au sens de l'article 226-4 du Code pénal ;

 Lire la suite…
  • Crédit d'impôt·
  • Chaudière·
  • Finances publiques·
  • Habitation·
  • Justice administrative·
  • Commandite·
  • Prison·
  • Administration·
  • Bénéfice·
  • Établissement

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 2001, 00-83.686, Inédit
Cassation

[…] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 503 et 716 du Code de procédure civile, des articles 122-7 et 226-4 du Code pénal, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Violation de domicile·
  • Définition·
  • Domicile·
  • Adjudication·
  • Violation·
  • Délit·
  • Expulsion·
  • Propriété immobilière·
  • Affectation·
  • Code pénal

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2014, 12-87.215, Inédit
Rejet

[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des articles 111-4 et 226-4 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] - dans l'arrêt COLAS Est c/ France de la Convention européenne des droits de l'homme en date du 16 04 2002, la cour de Strasbourg a jugé que la notion de domicile au sens de l'article 8 de la convention visait le siège social, les agences et les locaux professionnels d'une personne morale,

 Lire la suite…
  • Garde à vue·
  • Zone protégée·
  • Défense·
  • Centrale nucléaire·
  • Installation·
  • Information·
  • Protection·
  • Police judiciaire·
  • Personnes·
  • Sauvegarde
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires29

Sur l'article 3, renuméroté article 3, modifie l'article 226-4 Code pénal
Mesdames, Messieurs, La médiatisation constante des squats et litiges de loyers témoigne de la forte émotion que suscitent chez nos concitoyens ces exemples d'incivilité et d'injustice vécues au quotidien. 64 % des propriétaires bailleurs ne détiennent qu'un seul logement en location ([1]). Les petits propriétaires sont une réalité, et un tiers d'entre eux sont des retraités. Les revenus qu'ils tirent de leur bien en location sont absolument indispensables pour leur garantir une retraite sereine. Ils n'ont pas, comme les gros bailleurs, les moyens de faire protéger leurs logements des … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 3, modifie l'article 226-4 Code pénal
Nous proposons la suppression de cet article. En effet, en traitant de la problématique des impayés de loyer dans une loi censée lutter contre les « occupations illicites », il introduit une criminalisation de la précarité locative. Cet article a pour effet de faire d'anciens locataires des délinquants dès lors qu'ils ne trouvent pas à se reloger et se maintiennent dans le logement après la décision de justice d'expulsion. Il prévoit donc de leur infliger une double peine : non seulement se retrouver en situation financière compliquée et très précaire, mais en plus risquer la prison et une … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 3, modifie l'article 226-4 Code pénal
Cet amendement de suppression de l'article 3 a été déposé avec un ensemble d'amendements de suppression de toute la proposition de loi. Cette proposition de loi ne répond en rien à la crise historique du logement mais s'attaque plutôt à ses victimes les plus vulnérables. Dans cet article, en créant le délit d'occupation frauduleuse du logement d'un tiers, nous ne parlons plus de squatteurs. La logique précédente ne peut donc être tenue au-delà des deux premiers articles de cette proposition de loi. Il s'agit de faire d'anciens locataires des délinquants dès lors qu'ils ne trouvent pas à se … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion