Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
La diffusion sans accord de contenus intimes Le texte aujourd'hui incontournable est l'article 226-2-1 du Code pénal. […]
Lire la suite…L'atteinte à l'intimité par captation de paroles ou d'images L'infraction centrale est l'atteinte à l'intimité de la vie privée prévue par l'article 226-1 du Code pénal. […] L'exploitation d'une atteinte à la vie privée (Atteinte à la vie privée et responsabilité pénale) L'article 226-2 du Code pénal réprime l'exploitation de l'atteinte à la vie privée, en punissant le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public, ou d'un tiers, […]
Lire la suite…[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre l'ASSOCIATION HISTORIQUE de RIBAGNAC pour la SAUVEGARDE du CHATEAU de BRIDOIRE et autres, du chef de violation de domicile, a prononcé sur les intérêts civils ; […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-4, 226-7 et 432-8 du Code pénal et 8 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
[…] [Localité 7] […] 2) le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit d'abandon de famille ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 214-2 du Code de la consommation, 1 et 6 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978, 132-24, 226-7 et R. 633-4 du Code pénal, 410, 411, alinéa 1er, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
En premier lieu, il confirme que l'infraction de l'article 226-1, 2°, suppose que la fixation originelle de l'image soit elle-même intervenue sans consentement — ou à tout le moins que cette absence de consentement soit établie. En second lieu, il rappelle que la diffusion de l'image, si elle peut constituer une infraction distincte au titre de l'article 226-2 du code pénal, ne se confond pas avec l'incrimination de l'article 226-1 qui sanctionne l'acte de fixation ou d'enregistrement lui-même. […] L'autonomie des qualifications pénales des articles 226-1 et 226-2 du code pénal Le dispositif répressif des atteintes à la vie privée, […]
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