Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité / Section 3 : De la dénonciation calomnieuse
Article 226-10 du Code pénal
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Modifié par : Décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016 - art. 4, v. init.
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
Commentaires
Au visa des articles 1351, devenu 1355, et 1382, devenu 1240, du code civil, la deuxième chambre civile casse et annule cette décision. […] La Cour précise ensuite que la dénonciation téméraire, constitutive d'un abus de la liberté d'expression, est régie par les articles 91, 472 et 226-10 du code pénal, étant alors caractérisé. […] Le juge civil est donc lié par la motivation des décisions pénales définitives, seules celles-ci étant revêtues de l'autorité de la chose jugée (Ch. mixte, 10 oct. 2008, n°04-16.174).
Lire la suite…La mère se pourvoit en cassation et la Cour de cassation casse, au visa des articles 1351, devenu 1355, et 1382, devenu 1240, du code civil, après avoir relevé d'office un moyen de pur droit (C. pr. civ., art. 620, al. 2, et art. 1015) ; elle renvoie devant une autre cour d'appel. La haute juridiction affirme que, « selon le premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe ». […] La première est régie par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale ; la seconde par l'article 226-10 du code pénal. La première n'était pas constituée, ainsi que la cour d'appel l'avait elle-même admis. Pour être retenue, la seconde implique que l'auteur d'une dénonciation, auprès de...
Lire la suite…Décisions
[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le demandeur et pris de la violation des articles 226-10 et 226-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse aux conclusions ;
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[…] SASU X DEVELOPPEMENT, en précisant : «Les graves accusations portées à l'encontre de Monsieur et Madame X constituent le délit de dénonciation calomnieuse, prévu et réprimé par l'article 226-10 du code pénal. Les faits de séquestration, tentative d'extorsion de document en réunion par 3 menaces et intimidation, menaces et injures dont vous faites état, sont imaginaires.
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3. Cour d'appel de Lyon, 3 avril 2009, n° 07/01208
[…] Par jugement contradictoire en date du 6 février 2007, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône saisi des poursuites à l'encontre de A B, prévenu d'avoir : — au BOIS-D'OINGT (69), le 29 décembre 2003, dénoncé à Monsieur le procureur de la République un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires contre C D, en sachant que ce fait était totalement ou partiellement inexact, faits prévus par l'article 226-10 alinéa 1 du code pénal et réprimés par les articles 226-10 alinéa 1, 226-31 du code pénal. Sur l'action publique a renvoyé A B des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l'article 470 du code de procédure pénale.
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La dénonciation calomnieuse, prévue et réprimée par l'article 226-10 du Code pénal, est un délit défini comme « la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir […] Date de l'article : 2 février 2023 | Par Lois Pamela LESOT
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