Article 226-10 du Code pénal

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Modifié par : Décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016 - art. 4, v. init.

La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
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Village Justice · 20 février 2024

Il est également possible d'ajouter à ce texte celui de la dénonciation calomnieuse en son article 226-10 du Code pénal : "La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, […] est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende […].

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www.ledall-avocat.fr · 24 juillet 2023

[…] Hors les cas prévus par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal, le fait, pour l'auteur d'une requête en exonération ou d'une réclamation relevant des dispositions de l'article 529-10 du présent code, de donner, en application du b du 1° de cet article, des renseignements inexacts ou erronés est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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1Tribunal de commerce de Cannes, Contentieux - plaidoiries, 21 juillet 2016, n° 2014F00391

[…] SASU X DEVELOPPEMENT, en précisant : «Les graves accusations portées à l'encontre de Monsieur et Madame X constituent le délit de dénonciation calomnieuse, prévu et réprimé par l'article 226-10 du code pénal. Les faits de séquestration, tentative d'extorsion de document en réunion par 3 menaces et intimidation, menaces et injures dont vous faites état, sont imaginaires.

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2Cour d'appel de Douai, 21 juin 2007, n° 07/00525
Infirmation

[…] Attendu qu'au terme des dispositions de l'article 226-10 du Code pénal l'infraction de dénonciation calomnieuse exige pour être caractérisée que son auteur sache préalablement à la dénonciation que le fait dénoncé est totalement ou partiellement inexact et que la mauvaise foi, appréciée au jour de la dénonciation, est ainsi un élément constitutif de l'infraction poursuivie à l'initiative de la partie civile ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 2001, 01-81.951, Inédit
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal ; […]

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