Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité / Section 3 : De la dénonciation calomnieuse
Article 226-10 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
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Il est également possible d'ajouter à ce texte celui de la dénonciation calomnieuse en son article 226-10 du Code pénal : "La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, […] est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende […].
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[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le code pénal, notamment son article 226-10 ; — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — le code de justice administrative.
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[…] — à l'article 226-10 du code pénal de disposer que : […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 17 décembre 2009, n° 07/15588
[…] Au soutien de ses demandes, il invoque les articles 3 et 4 du Code Pénal, qui lui offrent le choix de demander réparation devant une juridiction civile ou une juridiction pénale. Il se fonde également sur l'article 226-10 du Code Pénal, qui dispose qu'en l'absence de décision d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. Il estime qu'en l'espèce, les défendeurs ont volontairement et consciemment déformé les faits.
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Mécontent d'avoir été ainsi accusé, son beau-frère a porté plainte pour dénonciation calomnieuse (art. 226-10 du code pénal). […] De même que le délit d'entrave à l'exercice de la justice n'existe pas : il s'agit là du titre de la section 2 du chapitre IV du titre III de livre IV du code pénal, où se trouve l'article 434-13 qui réprime le faux témoignage. […] Ainsi en est-il du délit de dénonciation calomnieuse, qui consiste, nous dit l'article 226-10 du code pénal, en la dénonciation, […]
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