Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité / Section 3 : De la dénonciation calomnieuse
Article 226-10 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Modifié par : Décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016 - art. 4, v. init.
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
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Il est également possible d'ajouter à ce texte celui de la dénonciation calomnieuse en son article 226-10 du Code pénal : "La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, […] est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende […].
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[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le code pénal, notamment son article 226-10 ; — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — le code de justice administrative.
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[…] — à l'article 226-10 du code pénal de disposer que : […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 17 décembre 2009, n° 07/15588
[…] Au soutien de ses demandes, il invoque les articles 3 et 4 du Code Pénal, qui lui offrent le choix de demander réparation devant une juridiction civile ou une juridiction pénale. Il se fonde également sur l'article 226-10 du Code Pénal, qui dispose qu'en l'absence de décision d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. Il estime qu'en l'espèce, les défendeurs ont volontairement et consciemment déformé les faits.
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Mécontent d'avoir été ainsi accusé, son beau-frère a porté plainte pour dénonciation calomnieuse (art. 226-10 du code pénal). […] De même que le délit d'entrave à l'exercice de la justice n'existe pas : il s'agit là du titre de la section 2 du chapitre IV du titre III de livre IV du code pénal, où se trouve l'article 434-13 qui réprime le faux témoignage. […] Ainsi en est-il du délit de dénonciation calomnieuse, qui consiste, nous dit l'article 226-10 du code pénal, en la dénonciation, […]
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