Article 226-10 du Code pénal

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Modifié par : Décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016 - art. 4, v. init.

La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
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1Le "swatting" : un phénomène dangereux et pénalement répréhensible.
Village Justice · 20 février 2024

Il est également possible d'ajouter à ce texte celui de la dénonciation calomnieuse en son article 226-10 du Code pénal : "La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, […] est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende […].

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3CISR 2023: Trafic de points et désignation frauduleuse de conducteur, le Garde des Sceaux annonce un tour de vis
www.ledall-avocat.fr · 24 juillet 2023

[…] Hors les cas prévus par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal, le fait, pour l'auteur d'une requête en exonération ou d'une réclamation relevant des dispositions de l'article 529-10 du présent code, de donner, en application du b du 1° de cet article, des renseignements inexacts ou erronés est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 9 juin 2015, n° 14/08114

[…] Il revient donc à l'Association demanderesse de démontrer que le dépôt de cette plainte traduit une témérité caractérisée ou, à tout le moins, une légèreté blâmable constitutive d'une faute, indépendamment, comme elle le souligne, de la réunion des éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse, prévue et réprimée par l'article 226-10 du code pénal, laquelle exige, la démonstration de la fausseté du fait dénoncé et de la connaissance de cette fausseté par le dénonciateur, dans les conditions fixés,

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 6 janvier 2023, n° 2000612
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le code pénal, notamment son article 226-10 ; — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — le code de justice administrative.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2012, 11-88.452, Inédit
Cour de cassation : Rejet

[…] — à l'article 226-10 du code pénal de disposer que : […]

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