Article 226-12 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 226-10.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° L'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 14 mai 2009

Commentaires4


Village Justice · 12 février 2015

[…] Autrement dit, l'employeur ne pourra en aucune manière licencier un salarié au motif qu'il a relaté des agissements répété de harcèlement moral ou sexuel. A défaut, le licenciement est nul, selon les articles L.1152-3 et L.1153-4 du Code du travail. […] Il risquera alors une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, voire lourde si l'intention de nuire est établie ; et le cas échéant, des poursuites pénales pour dénonciation calomnieuse conformément aux articles 226-10 à 226-12 du Code pénal.

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www.unpeudedroit.fr · 8 mai 2012

idSectionTA=LEGISCTA000006165311&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20120507">les articles 226-10 à 226-12 du Code pénal. […] On peut relever deux distinctions importantes par rapport à la diffamation, que nous avions vue dans la deuxième partie de cet article : le type de faits susceptibles de faire l'objet de la dénonciation, et son destinataire.

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Décisions28


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 2006, 05-82.137, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la règle non bis in idem, des articles 1382 du Code civil, 226-12 du Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6, 7, 13 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 14-7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 2-109-3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 1 du 1 er Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 91 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Dénonciation calomnieuse·
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  • Sanctions pénales·
  • Sociétés·
  • Infractions pénales·
  • Convention européenne·
  • Préjudice·
  • Procédure pénale·
  • Partie civile·
  • Doyen

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1999, 98-86.164, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le demandeur et pris de la violation des articles 226-10 et 226-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse aux conclusions ;

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  • Conseil juridique·
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  • Accusation·
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3Cour d'appel de Pau, 5 novembre 2009, n° 08/00868
Infirmation partielle

[…] Il est fait grief à F G : D'avoir à Z, le 10 octobre 2005, alors qu'il les savait totalement ou partiellement inexacts, dénoncé aux gendarmes de la BT de Z, des faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires au préjudice de M-N B, Faits prévus et réprimés par les articles 226-10, 226-11 et 226-12 du Code Pénal ; D'avoir à Z, le 10 octobre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, en utilisant l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce déclarer que des effets lui appartenait trompé le gendarme J K L de Police Judiciaire affectée à la Brigade de gendarmerie de Z, Faits prévus par : Art. 313-1 al.1, al.2 du Code Pénal, et réprimés par : Art. 313-1 al.2, Art. 313-7, Art. 313-8 du Code Pénal ;

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