Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité / Section 4 : De l'atteinte au secret / Paragraphe 1 : De l'atteinte au secret professionnel
Article 226-13 du Code pénal
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Commentaires
Pour illustrer, selon l'article 226-13 du Code pénal, les médecins sont tenus au secret professionnel. Toutefois, ils ont également obligation de signaler certaines maladies aux autorités sanitaires selon l'article L. 3113-1 du Code de la santé publique. […] du code pénal Article 122-4 du Code pénal. […] justificatifs* exemples
Lire la suite…[…] La question est plus délicate en ce qui concerne les documents de professionnels tenus au secret professionnel. […] professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
Lire la suite…Décisions
[…] -s'entendre les époux X ou tout partie succombante condamnés à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime-Deux Sèvres la somme de sept mille euros (7 000 euros) sur le fondement de l‘article 700 du [nouveau] code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et dont distraction au profit de Maître Sophie N, avocat aux offres et affirmations de droit. […] — vu les articles 16, 19, 135 et 788 du NCPC, 1108, […] l'article L.312-1 du code de la consommation, 37-2 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, 46 de la loi du 10 juillet 1965, L.511-33 et L.571-4 alinéa 2 du code monétaire et financier et 226-13 du code pénal,
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[…] L'article L.143-10 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction issue de la loi n°2011-901du 28 juillet 2011 mentionne que pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 février 2009, n° 0701064
[…] Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 514-5 du code de l'environnement : « Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code. /Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance. /Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite. […]
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