Article 226-13 du Code pénal

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Version01/03/1994  →  01/01/2002
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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1La violation du secret médical
Maître Marc Wahed · LegaVox · 2 mai 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 2 février 2016, n° 14/00934
Infirmation partielle

[…] Rappelons que le non respect de cette obligation constitue une infraction pénale punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € ( article 226-13 du Code Pénal ). […]

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  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Congé de maternité·
  • Congés payés·
  • Contrats·
  • Client·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Faute grave·
  • Poste

2Tribunal administratif de Lyon, 27 septembre 2012, n° 1202086
Rejet

[…] par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 1142-12 du code de la santé publique : « La commission régionale désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s'assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. (…) La commission régionale fixe la mission du collège d'experts ou de l'expert, […] Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. / En cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés, […]

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  • Rhône-alpes

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 2003, 02-86.197, Inédit
Irrecevabilité

[…] « aux motifs que l'article 11 du Code de procédure pénale stipule »sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ; toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code de pénal ; par ailleurs, que l'article 226-13 du Code pénal punit « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire » ; qu'au cas particulier, […]

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  • Secret professionnel·
  • Juge d'instruction·
  • Révélation·
  • Procédure pénale·
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