Article 226-13 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Commentaires+500


1Sécurité : Définir un cadre pour les utilisateurs
CNIL · 14 mars 2024

J'ai été informé que toute violation du présent engagement m'expose à des sanctions disciplinaires et pénales conformément à la règlementation en vigueur, notamment au regard des articles 226-13 et 226-16 à 226-24 du code pénal.

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3Comment un employeur peut-il contester le taux d’IPP et le taux socio-professionnel d’un salarié ?
rocheblave.com · 25 février 2024

[…] « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. […] mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code,

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre, 29 novembre 2022, n° 1910020
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[…] 4. Aux termes de l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : « Sous réserve de toute disposition législative contraire, les experts comptables () sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal () ». Aux termes de l'article 226-13 du code pénal : " La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. ".

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2015, 14-82.055, Inédit
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, de l'article 226-13 du code pénal, des articles 410, 411, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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3Tribunal administratif de Paris, 6 février 2014, n° 1401282
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : « I. […] (…)/ – ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi » ; qu'aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète./ Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal./ Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, […]

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