Article 226-14 du Code pénal

Entrée en vigueur le 2 décembre 2021

Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 41

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;

3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure ; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ;

4° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une ;

5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l'obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l'article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.

Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
264 textes citent l'article
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1Droits et communication des professionnels de santé
www.justifit.fr · 15 mars 2023

En vertu des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal, les professionnels de la santé sont tenus au secret professionnel. […] En ce qui concerne le partage d'information, les professionnels de santé sont autorisés à publier en ligne les contenus de la liste suivante : Les informations générales sur leurs pratiques ou leurs spécialités ; Les articles médicaux ; Les réponses aux questions des patients ;

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2La nouvelle communication en opportunité du procureur de la République
www.actu-juridique.fr · 1er février 2023

cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid">article 2626-13 et 226-14 du code pénal. […] cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418619&dateTexte=&categorieLien=cid">artic e 434-7-2 du code pénal. […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2022-1016 QPC du 21 octobre 2022, Société ContextLogic Inc [Déréférencement d’une interface en ligne]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

- Article L. 521-3 Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. […] 24 et à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222-33,222-33-2-3,225-4-1,225-4-13,225-5,225-6,227-23 et 227-24 et 421-2-5 du code pénal. […] Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d'identification personnelle ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée. […]

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1Tribunal administratif de Nantes, 24 septembre 2015, n° 1306338
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : « La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, […] qu'aux termes de l'article L. 103 du même livre : « L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 14 décembre 2011, n° 11/08919
Confirmation

[…] il convient de rappeler, d'une part, que, selon l'article L. 1110-4, dernier alinéa, du code de la santé publique, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, […] sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès, d'autre part, que, par l'effet de l'article 901 du code civil qui vaut autorisation au sens de l'article 226-14 du code pénal, le professionnel est déchargé de son obligation au secret relativement aux faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession et que, la finalité du secret professionnel étant la protection du non-professionnel qui les a confiés, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 24 novembre 2010, n° 1005369
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 1142-12 du code de la santé publique : « La commission régionale désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s'assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. (…) La commission régionale fixe la mission du collège d'experts ou de l'expert, […] Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. / En cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés, […]

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Documents parlementaires

Sur l'article 8, renuméroté article 12
Article 12 LOI n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales (1)
, modifie l'article 226-14 Code pénal

Mesdames, Messieurs, En France, 120 à 150 féminicides ont lieu chaque année. En France plus de 220 000 femmes sont victimes de violences et ce sont 170 000 enfants qui assistent à ces violences. Ces chiffres glaçants nous engagent collectivement. Au cours des dernières années, de nombreuses mesures ont été mises en œuvre pour lutter contre le fléau des violences conjugales. Mais une réalité demeure. Les violences conjugales ne doivent plus être une fatalité. C'est le regard de toute une société qui doit changer. La parole se libère, mais toutes les victimes ne parlent pas. Et toutes les …

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Sur l'article 8, renuméroté article 12
Article 12 LOI n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales (1)
, modifie l'article 226-14 Code pénal

___ Pages AVANT-PROPOS.................................................... 5 Commentaire des articles de la proposition de loi Chapitre Ier Dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale en cas de violences conjugales Article 1er (art. 378, 379-1 et 380 du code civil ; art. 221-5-5, 222-31-2, 222-48-2227-10, 227-27-3 et 421-2-4-1 du code pénal) Retrait de l'exercice de l'autorité parentale Article 2 (art. 377 et 378-2 du code civil) Suspension de l'exercice de l'autorité parentale de plein droit en cas de poursuite ou de condamnation pour crime sur l'autre parent Article 3 …

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Sur l'article 8, renuméroté article 12
Article 12 LOI n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales (1)
, modifie l'article 226-14 Code pénal

___ Pages AVANT-PROPOS.................................................... 5 Commentaire des articles de la proposition de loi Chapitre Ier Dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale en cas de violences conjugales Article 1er (art. 378, 379-1 et 380 du code civil ; art. 221-5-5, 222-31-2, 222-48-2227-10, 227-27-3 et 421-2-4-1 du code pénal) Retrait de l'exercice de l'autorité parentale Article 2 (art. 377 et 378-2 du code civil) Suspension de l'exercice de l'autorité parentale de plein droit en cas de poursuite ou de condamnation pour crime sur l'autre parent Article 3 …

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