Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité / Section 4 : De l'atteinte au secret / Paragraphe 1 : De l'atteinte au secret professionnel
Article 226-14 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.
Commentaires • 368
Le premier alinéa de l'article 434-7-2 du code pénal, dans sa rédaction résultant de cette loi, […] l'article L. 621-10 du code de la consommation autorise le ministère public à produire, devant la juridiction saisie d'une action exercée par une association dans l'intérêt collectif des consommateurs, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient et dont la production est utile à la solution du litige. 5 Avant l'entrée en vigueur de ce texte, les poursuites étaient diligentées soit sur le fondement des dispositions relatives au secret professionnel (articles 226-13 et 226-14 du code pénal), lorsqu'il s'agissait d'une […] personne concourant à la procédure, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 1142-12 du code de la santé publique : « La commission régionale désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s'assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. (…) La commission régionale fixe la mission du collège d'experts ou de l'expert, […] Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. / En cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés, […]
Lire la suite…- Expertise·
- Justice administrative·
- Juge des référés·
- Commission·
- Santé·
- Intervention chirurgicale·
- Centre hospitalier·
- Rapport·
- Tribunaux administratifs·
- Rhône-alpes
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales : « L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. / Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. […]
Lire la suite…- Contribuable·
- Impôt·
- Administration·
- Procédures fiscales·
- Secret professionnel·
- Investissement·
- Imposition·
- Justice administrative·
- Doctrine·
- Livre
3. Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 6 juillet 2016, n° 2016L01180
[…] Dans le cadre des missions et mandats qui leur sont confiés, et sous réserve des dispositions légales et réglementaires propres à l'exercice de leur activité, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Lire la suite…- Secret professionnel·
- Juge-commissaire·
- Cession·
- Liquidateur·
- Salarié·
- Production·
- Liquidation judiciaire·
- Expertise·
- Communication des pièces·
- Administrateur judiciaire