Article 226-14 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 18 juin 1998
265 textes citent l'article
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3Commentaire de la décision n° 2023-1037 QPC du 17 mars 2023, M. Sylvain K [Communication des pièces du dossier de la procédure d’instruction à un tiers]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2023

Le premier alinéa de l'article 434-7-2 du code pénal, dans sa rédaction résultant de cette loi, […] l'article L. 621-10 du code de la consommation autorise le ministère public à produire, devant la juridiction saisie d'une action exercée par une association dans l'intérêt collectif des consommateurs, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient et dont la production est utile à la solution du litige. 5 Avant l'entrée en vigueur de ce texte, les poursuites étaient diligentées soit sur le fondement des dispositions relatives au secret professionnel (articles 226-13 et 226-14 du code pénal), lorsqu'il s'agissait d'une […] personne concourant à la procédure, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 27 septembre 2012, n° 1202086
Rejet

[…] par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 1142-12 du code de la santé publique : « La commission régionale désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s'assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. (…) La commission régionale fixe la mission du collège d'experts ou de l'expert, […] Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. / En cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 25 septembre 2015, n° 1303466

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales : « L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. / Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. […]

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 6 juillet 2016, n° 2016L01180

[…] Dans le cadre des missions et mandats qui leur sont confiés, et sous réserve des dispositions légales et réglementaires propres à l'exercice de leur activité, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

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