Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité / Section 4 : De l'atteinte au secret / Paragraphe 1 : De l'atteinte au secret professionnel
Article 226-14 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 1998
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 15 () JORF 18 juin 1998
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.
Commentaires • 391
Par dérogation, les signalements relèvent de l'article 226-14 du Code pénal qui prévoit la faculté de signaler, et de l'article R4127-44 du Code de la santé publique qui explicite les modalités de signalement : « Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. […] Soit le praticien garde le silence, respectant ainsi le secret, et nul ne peut lui en faire le reproche car il obéit à la loi en général et à l'article 226-13 en particulier. […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 226-13 du code pénal : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » ; et qu'aux termes de l'article 226-14 du même code : « L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ( ) » ;
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 514-5 du même code : « Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code. /Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance. /Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 14 décembre 2011, n° 11/08919
[…] il convient de rappeler, d'une part, que, selon l'article L. 1110-4, dernier alinéa, du code de la santé publique, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, […] sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès, d'autre part, que, par l'effet de l'article 901 du code civil qui vaut autorisation au sens de l'article 226-14 du code pénal, le professionnel est déchargé de son obligation au secret relativement aux faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession et que, la finalité du secret professionnel étant la protection du non-professionnel qui les a confiés, […]
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En outre, elle doit respecter le secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal et s'interdire d'intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la prestation fournie.
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