Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité / Section 4 : De l'atteinte au secret / Paragraphe 1 : De l'atteinte au secret professionnel
Article 226-14 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 85
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 34 () JORF 7 mars 2007
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
Commentaires • 391
En outre, elle doit respecter le secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal et s'interdire d'intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la prestation fournie.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : « I. […] (…)/ – ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi » ; qu'aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète./ Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal./ Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978 : « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. […] qu'en application de l'article L. 103 du code des procédures fiscales : « L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, […]
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3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 11 décembre 2019, 425958, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 572 du code de procédure pénale : « Dans chaque département, est créé un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 573 à D. 574. / Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires. (…) ». […] Enfin, l'article D. 581 du même code prévoit : « Les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. (…) ».
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S'agissant du respect du secret, les agents publics sont soumis à l'obligation de secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Elle leur impose de ne pas divulguer les informations personnelles concernant les usagers dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions (art. L. 121-6 du code général de la fonction publique). […] Or, le Conseil d'État rappelle que la protection du secret médical prévue par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ne vise que les seuls professionnels de santé.
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