Article 226-14 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2015

Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2015-1402 du 5 novembre 2015 - art. 1

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;

3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 août 2020
275 textes citent l'article

Commentaires390


www.officioavocats.com · 4 avril 2024

S'agissant du respect du secret, les agents publics sont soumis à l'obligation de secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Elle leur impose de ne pas divulguer les informations personnelles concernant les usagers dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions (art. L. 121-6 du code général de la fonction publique). […] Or, le Conseil d'État rappelle que la protection du secret médical prévue par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ne vise que les seuls professionnels de santé.

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Village Justice · 23 janvier 2024

En outre, elle doit respecter le secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal et s'interdire d'intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la prestation fournie.

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www.actu-juridique.fr · 8 janvier 2024
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Décisions+500


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 21 décembre 2007, 06PA01747, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 226-13 du code pénal : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » ; et qu'aux termes de l'article 226-14 du même code : « L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ( ) » ;

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  • Contribuable·
  • Polynésie française·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Intérêt de retard·
  • Taxation·
  • Secret professionnel·
  • Contrôle·
  • Administration·
  • Contribution

2Tribunal administratif de Rouen, 12 décembre 2013, n° 1200687
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 514-5 du même code : « Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code. /Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance. /Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite. […]

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  • Installation classée·
  • Combustible·
  • Environnement·
  • Enregistrement·
  • Justice administrative·
  • Contrôle·
  • Mise en demeure·
  • Stockage·
  • Autorisation·
  • Rapport

3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 14 décembre 2011, n° 11/08919
Confirmation

[…] il convient de rappeler, d'une part, que, selon l'article L. 1110-4, dernier alinéa, du code de la santé publique, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, […] sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès, d'autre part, que, par l'effet de l'article 901 du code civil qui vaut autorisation au sens de l'article 226-14 du code pénal, le professionnel est déchargé de son obligation au secret relativement aux faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession et que, la finalité du secret professionnel étant la protection du non-professionnel qui les a confiés, […]

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  • Testament·
  • Juge des tutelles·
  • Olographe·
  • Curatelle·
  • Donation authentique·
  • Autorisation·
  • Protection·
  • Acte·
  • Notaire·
  • Secret
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