Article 226-14 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2021

Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 41

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;

3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure ; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ;

4° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une ;

5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l'obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l'article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.

Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
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1Aide Aux Victimes - Levée Du Secret Médical Pour Lutter Contre Les Violences Familiales
Mme Béatrice Roullaud · Questions parlementaires · 7 novembre 2023

Afin de favoriser la révélation de ces violences par les professionnels de santé et améliorer la protection des victimes, la loi du 30 juillet 2020 permet une dérogation au secret médical en modifiant les dispositions de l'article 226-14 3° du code pénal. Le professionnel de santé peut ainsi désormais déroger à son obligation de secret à la condition que ces violences mettent la vie de la victime en danger immédiat et que celle-ci ne soit pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur.

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2La protection de l’enfant victime de violences.
Vinciane Jacquet, Avocate. · Village Justice · 7 septembre 2023

[…] L'article 226-14 du Code pénal délie le médecin du secret professionnel et l'autorise à alerter le procureur de la République.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 27 septembre 2012, n° 1202086
Rejet

[…] par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 1142-12 du code de la santé publique : « La commission régionale désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s'assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. (…) La commission régionale fixe la mission du collège d'experts ou de l'expert, […] Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. / En cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 25 septembre 2015, n° 1303466

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales : « L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. / Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. […]

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  • Imposition·
  • Justice administrative·
  • Doctrine·
  • Livre

3Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 6 juillet 2016, n° 2016L01180

[…] Dans le cadre des missions et mandats qui leur sont confiés, et sous réserve des dispositions légales et réglementaires propres à l'exercice de leur activité, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

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  • Cession·
  • Liquidateur·
  • Salarié·
  • Production·
  • Liquidation judiciaire·
  • Expertise·
  • Communication des pièces·
  • Administrateur judiciaire
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Documents parlementaires93

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