Article 226-16 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1992
>
Version01/03/1994
>
Version01/01/2002
>
Version07/08/2004
>
Version05/06/2016
>
Version09/10/2016
>
Version25/05/2018
>
Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 360 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements automatisés d'informations nominatives sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
4 textes citent l'article

Commentaires258


CNIL · 14 mars 2024

J'ai été informé que toute violation du présent engagement m'expose à des sanctions disciplinaires et pénales conformément à la règlementation en vigueur, notamment au regard des articles 226-13 et 226-16 à 226-24 du code pénal.

 Lire la suite…

www.guyon-avocat.fr · 19 février 2024

Ensuite, il existe des amendes administratives émises par la CNIL qui peuvent atteindre 2 à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial (article 20 de la loi du 6 janvier 1978). […] En outre, il existe également des infractions pénales pouvant exposer le responsable du traitement à des peines de cinq ans d'emprisonnement et 300.000 € d'amende (article 226-16 du code pénal). En outre, les tribunaux ont jugé qu'une entreprise qui ne se conformait pas à la RGPD se rendait coupable de concurrence déloyale.

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 12 février 2024

[…] article 131-39 du code pé […] travailleurs handicapés […] l'article 226-16 du code pénal

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions145


1CNIL, Décision du 22 décembre 2011, n° 2011-037

[…] En vertu de l'article 226-16 du code pénal "Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende".

 Lire la suite…
  • Locataire·
  • Délégation·
  • Gardien d'immeuble·
  • Gestion·
  • Informatisation·
  • Traitement de données·
  • Accès·
  • Personnel·
  • Commission·
  • Caractère

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 1er mars 2019, n° 18/15084
Confirmation

[…] C-D a, suivant un acte du 23 mars 2017 fait assigner en référé la société X devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de, au visa des articles 143 et suivants et 808 et 809 du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil, des articles 226-4-1, 226-16, 226-24, 226-18-1, 226-31, 313-1 et suivants et 314-1 et suivants du code pénal, de l'article 38 de la loi du 06 janvier 1978, des articles L.2l3-1 et suivants du code de la consommation, de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004, de l'article 9 du code civil et de l'article 700 du code de procédure, à raison du caractère argué d'illicite de la fiche le concernant sur le site annuaire.laposte.fr :

 Lire la suite…
  • Hébergeur·
  • Sociétés·
  • Économie numérique·
  • Éditeur·
  • Site internet·
  • Fiche·
  • Téléphone·
  • Illicite·
  • Dire·
  • Données

3CNIL, Décision du 24 juin 2015, n° 2015-061

[…] Il est rappelé qu'en application des articles 226-16 alinéa 1er et 226-24 du code pénal combinés, le fait pour une personne morale, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi est puni d'une peine d'amende pouvant atteindre 1.500.000 €.

 Lire la suite…
  • Cookies·
  • Site internet·
  • Traitement de données·
  • Responsable du traitement·
  • Sociétés·
  • Internaute·
  • Délégation·
  • Personne concernée·
  • Finalité·
  • Utilisateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires88

Sur l'article 6, renuméroté article 7, modifie l'article 226-16 Code pénal
Mesdames, Messieurs, La protection des données à caractère personnel constitue l'une des dimensions du droit au respect de la vie privée ; elle est désormais consacrée comme un droit fondamental à part entière dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 8). La France a toujours été très attentive à cette question et le plus souvent pionnière. Après avoir été l'un des premiers États de l'Union européenne à se doter d'une législation globale de protection des données, avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et … Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 7, modifie l'article 226-16 Code pénal
Introduction générale ............................................................................................................. 11 Tableau récapitulatif des textes d'application du projet de loi .......................................... 16 Tableau synoptique des consultations obligatoires ............................................................. 18 Article 1er MISSIONS DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES .............................................................................................................................. 19 1. ETAT DES LIEUX ET … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion