Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité / Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques
Article 226-16 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Commentaires • 256
Ensuite, il existe des amendes administratives émises par la CNIL qui peuvent atteindre 2 à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial (article 20 de la loi du 6 janvier 1978). […] En outre, il existe également des infractions pénales pouvant exposer le responsable du traitement à des peines de cinq ans d'emprisonnement et 300.000 € d'amende (article 226-16 du code pénal). En outre, les tribunaux ont jugé qu'une entreprise qui ne se conformait pas à la RGPD se rendait coupable de concurrence déloyale.
Lire la suite…[…] article 131-39 du code pé […] travailleurs handicapés […] l'article 226-16 du code pénal
Lire la suite…Décisions • 145
[…] Vu l'article L410-2 du code de commerce ; Vu les articles 2274 et 1382 du Code civil ; Vu la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 et notamment ses articles 2 et 22 ; Vu les articles 226-16 et 226-18 du Code pénal Vu aussi les articles 226-15, 323-1 et 323-3 du Code pénal ; Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
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[…] Vu le décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 ; Vu l'article 9 du Code civil ; Vu les articles 226-16 à 226-24 du code pénal ; Vu la délibération n° 03-083 du 16 septembre 2003 portant adoption d'une recommandation relative à la collecte et au traitement d'informations nominatives par les sociétés de transports collectifs dans le cadre d'applications billettique ; Après avoir entendu M. Guy ROSIER, Vice-président délégué, en son rapport et M me Catherine POZZO DI BORGO, commissaire du gouvernement en ses observations.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 16 mai 2019, n° 17/17416
[…] DU 16 MAI 2019 […] vu l'article 9 du Code civil et les articles L 226-1, 226-16,226-18,226-20 et 226-21 du code pénal,
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J'ai été informé que toute violation du présent engagement m'expose à des sanctions disciplinaires et pénales conformément à la règlementation en vigueur, notamment au regard des articles 226-13 et 226-16 à 226-24 du code pénal.
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