Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité / Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques
Article 226-16 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 13
Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 3° du III de l'article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Commentaires • 257
Ensuite, il existe des amendes administratives émises par la CNIL qui peuvent atteindre 2 à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial (article 20 de la loi du 6 janvier 1978). […] En outre, il existe également des infractions pénales pouvant exposer le responsable du traitement à des peines de cinq ans d'emprisonnement et 300.000 € d'amende (article 226-16 du code pénal). En outre, les tribunaux ont jugé qu'une entreprise qui ne se conformait pas à la RGPD se rendait coupable de concurrence déloyale.
Lire la suite…[…] article 131-39 du code pé […] travailleurs handicapés […] l'article 226-16 du code pénal
Lire la suite…Décisions • 145
[…] En vertu de l'article 226-16 du code pénal "Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende".
Lire la suite…- Locataire·
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- Traitement de données·
- Accès·
- Personnel·
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- Caractère
[…] C-D a, suivant un acte du 23 mars 2017 fait assigner en référé la société X devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de, au visa des articles 143 et suivants et 808 et 809 du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil, des articles 226-4-1, 226-16, 226-24, 226-18-1, 226-31, 313-1 et suivants et 314-1 et suivants du code pénal, de l'article 38 de la loi du 06 janvier 1978, des articles L.2l3-1 et suivants du code de la consommation, de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004, de l'article 9 du code civil et de l'article 700 du code de procédure, à raison du caractère argué d'illicite de la fiche le concernant sur le site annuaire.laposte.fr :
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3. CNIL, Décision du 24 juin 2015, n° 2015-061
[…] Il est rappelé qu'en application des articles 226-16 alinéa 1er et 226-24 du code pénal combinés, le fait pour une personne morale, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi est puni d'une peine d'amende pouvant atteindre 1.500.000 €.
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J'ai été informé que toute violation du présent engagement m'expose à des sanctions disciplinaires et pénales conformément à la règlementation en vigueur, notamment au regard des articles 226-13 et 226-16 à 226-24 du code pénal.
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