Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité / Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques
Article 226-16-1-A du Code pénalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 () JORF 7 août 2004
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Lorsqu'il a été procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le I ou le II de l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le fait de ne pas respecter, y compris par négligence, les normes simplifiées ou d'exonération établies à cet effet par la Commission nationale de l'informatique et des libertés est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Commentaires • 3
-A.-Au deuxième alinéa de l'article 226-16 du code pénal, la référence : « I » est remplacée par la référence : « III ». B. […] -Le deuxième alinéa de l'article 226-16 du code pénal demeure applicable, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, aux faits commis avant l'entrée en vigueur de celle-ci. Chapitre II : Dispositions relatives à certaines catégories de données Article 8 L'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :
Lire la suite…;a de l'article 226-16 du code pénal, la référence : « I » est remplacée par la référence : « III ». […] B. – Le deuxième alinéa de l'article 226-16 du code pénal demeure applicable, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, aux faits commis avant l'entrée en vigueur de celle-ci. […] és) IV. – L'article 226-16-1 A du code pénal est abrogé. […] « Les personnes appelées à mettre en œuvre le traitement de données ainsi que celles qui ont accès aux données sur lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et la norme simplifiée n° 21 de la CNIL adoptée lors de la délibération 03-067 du 18 décembre 2003, Vu les dispositions des articles 1103 et 1240 du Code civil, Vu les dispositions des articles R. 123-237 et suivant du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 12 et 564 du Code de procédure civile,Vu les dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code de la consommation, Vu l'article R. 212-2 du Code de la consommation, Vu les articles les articles 226-16-1 A et 226-20 du Code pénal, Vu l'article 9 du Code civil,Vu les dispositions de l'article L.34-5 du Code des postes et des communications électroniques,
Lire la suite…- Sociétés·
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[…] Il est proposé, dans un souci de clarté et de meilleure compréhension des procédures, que la rédaction de cet article soit modifiée de façon à faire référence explicitement à des normes d'exonération, termes employés par le législateur non pas certes à l'article 24 mais à l'article 226-16-1 A du code pénal qui dispose que « Lorsqu'il a été procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le I ou le II de l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le fait de ne pas respecter, y compris par négligence, les normes simplifiées ou d'exonération établies à cet effet par la Commission nationale de l'informatique et des libertés est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende ».
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3. CADA, Avis du 17 mars 2011, président du conseil régional de Lorraine, n° 20111177
[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, […] aux instances représentatives du personnel et aux délégués syndicaux, des coordonnées professionnelles des employés qu'après recueil de l'accord exprès des intéressés. Or, le traitement de données comportant les informations sollicitées a fait l'objet, sur le fondement du I de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'une déclaration simplifiée de conformité à cette norme, dont la méconnaissance est réprimée par les dispositions de l'article 226-16-1-A du code pénal.
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II (nouveau). - Au deuxième alinéa de l'article 226-16 du code pénal, la référence : « I » est remplacée par la référence : « II ». […] ">IV (nouveau). - L'article 226-16-1 A du code pénal est abrogé. […]
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