Article 226-16-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2004

Entrée en vigueur le 7 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 () JORF 7 août 2004

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Le fait, hors les cas où le traitement a été autorisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, de procéder ou faire procéder à un traitement de données à caractère personnel incluant parmi les données sur lesquelles il porte le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 7 août 2004

Commentaires9


www.cabinetaci.com · 3 juin 2022

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blog.landot-avocats.net · 26 mai 2021

[…] II. – Après l'article 226-16-1 du code pénal, il est inséré un article 226-16-2 ainsi rédigé : […]

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www.yahia-avocats.fr · 27 avril 2020

Un tel traitement viole tellement de dispositions légales et réglementaires qu'un seul article n'y suffirait pas. Rappelons seulement que le traitement de données personnelles relatives à la santé est par principe interdit (article 9.1 du RGPD). Certes, des dérogations existent. […] Rappelons simplement que, hors les cas prévus par la loi, le fait de mettre ou de conserver en mémoire informatique, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données relatives à la santé, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (article 226-16-1 du Code pénal)… sans compter les sanctions déontologiques auxquelles le médecin s'exposerait.

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