Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité / Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques
Article 226-16-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 () JORF 7 août 2004
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Le fait, hors les cas où le traitement a été autorisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, de procéder ou faire procéder à un traitement de données à caractère personnel incluant parmi les données sur lesquelles il porte le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Commentaires • 9
[…] II. – Après l'article 226-16-1 du code pénal, il est inséré un article 226-16-2 ainsi rédigé : […]
Lire la suite…Un tel traitement viole tellement de dispositions légales et réglementaires qu'un seul article n'y suffirait pas. Rappelons seulement que le traitement de données personnelles relatives à la santé est par principe interdit (article 9.1 du RGPD). Certes, des dérogations existent. […] Rappelons simplement que, hors les cas prévus par la loi, le fait de mettre ou de conserver en mémoire informatique, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données relatives à la santé, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (article 226-16-1 du Code pénal)… sans compter les sanctions déontologiques auxquelles le médecin s'exposerait.
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