Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité / Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques
Article 226-17 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 13
Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites aux articles 24,25,30 et 32 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou au 6° de l'article 4 et aux articles 99 à 101 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Commentaires • 95
L'article 226-17 du Code pénal prévoit que : […]
Lire la suite…Décisions • 66
[…] Il est en outre rappelé qu'en application des articles 226-17 et 226-24 du code pénal combinés, le fait pour une personne morale de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en œuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni d'une peine d'amende pouvant atteindre 1.500.000 €.
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[…] Il convient de rappeler que l'article 226-17 du code pénal dispose également que : « Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en œuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende ».
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2002, n° 0113590097
[…] Jugement n° 14 Attendu que l'article 226-17 du Code Pénal réprime le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement automatisé d'informations nominatives sans prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité de ces informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient communiquées à des tiers non autorisés; que si cette obligation incombant à la société TATI
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