Article 226-17 du Code pénal

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Version01/01/2002
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 13

Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites aux articles 24,25,30 et 32 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou au 6° de l'article 4 et aux articles 99 à 101 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
2 textes citent l'article

Commentaires95


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L'article 226-17 du Code pénal prévoit que : […]

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Décisions66


1CNIL, Décision du 24 juin 2015, n° 2015-061

[…] Il est en outre rappelé qu'en application des articles 226-17 et 226-24 du code pénal combinés, le fait pour une personne morale de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en œuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni d'une peine d'amende pouvant atteindre 1.500.000 €.

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2CNIL, Décision du 22 décembre 2011, n° 2011-037

[…] Il convient de rappeler que l'article 226-17 du code pénal dispose également que : « Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en œuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende ».

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3Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2002, n° 0113590097
Cour d'appel : Infirmation

[…] Jugement n° 14 Attendu que l'article 226-17 du Code Pénal réprime le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement automatisé d'informations nominatives sans prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité de ces informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient communiquées à des tiers non autorisés; que si cette obligation incombant à la société TATI

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