Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité / Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques
Article 226-17 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Commentaires • 94
L'article 226-17 du Code pénal prévoit que : […]
Lire la suite…Décisions • 66
[…] Il est en outre rappelé qu'en application des articles 226-17 et 226-24 du code pénal combinés, le fait pour une personne morale de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en œuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni d'une peine d'amende pouvant atteindre 1.500.000 €.
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[…] La SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE (SFR) lui demande pour sa part, au visa des articles 9, 32, 122, 145, 329, 493, 648, 699, 700, 812 du code de procédure civile, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de la directive 95/46/CE, du Code des postes et communications électroniques, des articles L.121-7, L.226-15, L.226-16, L.226-17, L.226-18 du Code pénal, de :
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2002, n° 0113590097
[…] Jugement n° 14 Attendu que l'article 226-17 du Code Pénal réprime le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement automatisé d'informations nominatives sans prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité de ces informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient communiquées à des tiers non autorisés; que si cette obligation incombant à la société TATI
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