Article 226-18 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version02/07/1994
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Version01/01/2002
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Version07/08/2004

Entrée en vigueur le 2 juillet 1994

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Modifié par : Loi n°94-548 du 1 juillet 1994 - art. 4 () JORF 2 juillet 1994

Le fait de collecter des données par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, ou de procéder à un traitement d'informations nominatives concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque cette opposition est fondée sur des raisons légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.
En cas de traitement automatisé de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni des mêmes peines le fait de procéder à un traitement :
1° Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données nominatives sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature des informations transmises et des destinataires des données ;
2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou, s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
9 textes citent l'article

Commentaires109


Par yannick Pagnerre, Professeur Agrégé, Université Paris-saclay, Evry-val-d'essonne · Dalloz · 4 mars 2024

Village Justice · 16 janvier 2024

[…] L'article 226-18 du Code pénal sanctionne la collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite par une peine de 5 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. […]

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M. Ugo Bernalicis · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

Dans un article publié le 14 novembre 2023, le média d'investigation Disclose révèle que depuis des années, en se sachant dans l'illégalité la plus totale, la police nationale, […] qui permet d'automatiser l'analyse des images de vidéosurveillance algorithmiques et qui comporte une option « reconnaissance faciale » qui serait, d'après Disclose, « activement utilisée ». […] Son usage peut même être sanctionné aux termes des articles 226-18 et 226-19 du code pénal, selon lesquels « Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende ». […]

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Décisions80


1Tribunal de commerce de Chartres, 21 décembre 2012, n° 2012F02669

[…] En aucun cas, la production de ce relevé ne peut être exigée par un tiers (propriétaire bailleur, employe passible des sanctions pénales prévues par la loi en cas de collecte illicite de données recensées dans le fichier. La collecte illicite des informations contenues dans le fichier est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (article 226-18 du code pénal). Le droit à rectification s'exerce auprès de l'établissement à l'origine de la déclaration de l'incident de paiement ou auprès du secrétariat de la commission ayant

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 31 mars 2011, n° 11/00515

[…] La SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE (SFR) lui demande pour sa part, au visa des articles 9, 32, 122, 145, 329, 493, 648, 699, 700, 812 du code de procédure civile, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de la directive 95/46/CE, du Code des postes et communications électroniques, des articles L.121-7, L.226-15, L.226-16, L.226-17, L.226-18 du Code pénal, de :

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 16 mai 2019, n° 17/17416
Confirmation

[…] vu l'article 9 du Code civil et les articles L 226-1, 226-16,226-18,226-20 et 226-21 du code pénal, […] En l'espèce, le syndicat a multiplié les démarches auprès de M. Y X aux fins de ramener son fils H-I aux exigences de la vie en collectivité, (cf courriers recommandés des 11,19 et 23 mars ,14 mai, 5, 19 et 30 septembre 2014, 28 septembre 2012, 18 mars, 20 juin, 22 juillet et 17 octobre 2013 et 2 mai 2017). Tout à fait conscient d'une situation devenue intolérable pour la copropriété, M. Y X avait envisagé de le reloger ainsi qu'en atteste le conciliateur de justice dans son courrier du 26 mars 2013 et à l'encontre duquel les consorts X demeurent taisants.

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