Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité / Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques
Article 226-18-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 () JORF 7 août 2004
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Commentaires • 40
En considération des articles 226-18-1 et 226-24 du Code pénal – lesquels prévoit que le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel malgré l'opposition de la personne concernée, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection est passible d'emprisonnement, d'amendes ainsi que des peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39. […] A également été condamnée à verser au demandeur une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Lire la suite…[…] Les données doivent être traitées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes : La violation du principe de finalité est sanctionnée par la responsabilité de droit commun qui se traduira par une demande de dommage intérêts, mais en plus il peut y avoir un recoupement avec l'article 226-21 du code pénal qui sanctionne le détournement de finalité. […] Le non-respect de ce droit est puni par l'article 226-18-1 du Code pénal qui dispose que : « Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Il fait valoir qu'en dépit de son droit légitime de s'opposer au traitement de ses données au sens de l'article 38 de la loi de 1978, la société A n'a pas donné suite à sa demande, et évoque la sanction pénale prévue par l'article 226-18-1 du Code pénal, en faisant valoir que les formalités de déclaration à la C.N.I.L. n'ont pas été observées comme l'obligation de l'informer du traitement de ses données personnelles au sens de l'article 32 de la loi.
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[…] ARRET DU 01 MARS 2019 […] C-D a, suivant un acte du 23 mars 2017 fait assigner en référé la société X devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de, au visa des articles 143 et suivants et 808 et 809 du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil, des articles 226-4-1, 226-16, 226-24, 226-18-1, 226-31, 313-1 et suivants et 314-1 et suivants du code pénal, de l'article 38 de la loi du 06 janvier 1978, des articles L.2l3-1 et suivants du code de la consommation, de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004, […]
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3. Tribunal judiciaire de Paris, 5e chambre 1re sec, 9 mars 2021, n° 18/05918
[…] – dire et juger que ce traitement est constitutif des infractions pénales suivantes : o Article 226-16 du code pénal : absence de déclaration et d'autorisation préalable o Article 226-18 du code pénal : collecte déloyale, et illicite de données o Article 226-18-1 du code pénal : traitement malgré l'opposition o Article 226-21 du code pénal : détournement de la finalité du traitement des données o Article R 625-10 et 12 du code pénal : absence d'information et d'effacement – dire et juger que le traitement de ses données est excessif en raison du fait qu'il n'est pas limité: • Dans la diffusion de la fiche : n'importe qui peut y accéder • Dans le contenu de la fiche : traitement de données non exclusivement professionnelles
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