Article 226-19 du Code pénal

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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 13

Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.

Les dispositions du présent article sont applicables aux traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en œuvre ne se limite pas à l'exercice d'activités exclusivement personnelles.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
2 textes citent l'article

Commentaires72


M. Ugo Bernalicis · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

Dans un article publié le 14 novembre 2023, le média d'investigation Disclose révèle que depuis des années, en se sachant dans l'illégalité la plus totale, la police nationale, […] qui permet d'automatiser l'analyse des images de vidéosurveillance algorithmiques et qui comporte une option « reconnaissance faciale » qui serait, d'après Disclose, « activement utilisée ». […] Son usage peut même être sanctionné aux termes des articles 226-18 et 226-19 du code pénal, selon lesquels « Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende ». […]

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www.lemondedudroit.fr · 22 septembre 2023
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Décisions55


1CNIL, Décision du 24 juin 2015, n° 2015-061

[…] Il est rappelé enfin qu'en application des articles 226-19 et 226-24 du code pénal combinés, le fait pour une personne morale, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle de celles-ci, est puni d'une peine d'amende pouvant atteindre 1.500.000 €.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2015, 13-85.587, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 5 de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des articles 226-16 et 226-19 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 14-60.123 14-60.124, Inédit
Cassation partielle

[…] le jugement qui ne répond pas à un moyen opérant ; que le syndicat avait développé dans ses conclusions et soutenu oralement que les articles R. 2314-10 et R. 2324-6 du code du travail sont contraires à l'article 8 de la loi informatique et libertés ; que le jugement n'a procédé ni à l'évaluation du caractère sérieux de la question de l'illégalité des dispositions contestées, ni à la motivation de sa décision au regard de la branche du moyen exposé par le demandeur et invoquant le non-respect de l'article 8 de la loi informatique et libertés modifiée ainsi que l'empiétement irrégulier sur la portée des articles 226-19, 226-22 et 226-23 du code pénal ; […]

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