Article 226-20 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version13/04/2000
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Version01/01/2002
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Version07/08/2004

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Le fait, sans l'accord de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de conserver des informations sous une forme nominative au-delà de la durée prévue à la demande d'avis ou à la déclaration préalable à la mise en oeuvre du traitement informatisé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 13 avril 2000

Commentaires22


Village Justice · 1er septembre 2023

[…] L'article 226-20 du Code pénal prévoit que : […]

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www.murielle-cahen.fr · 13 octobre 2022

La cour a notamment fait l'application de l'article L.120-2 du Code du travail. Elle a jugé que la filature organisée par l'employeur pour contrôler et surveiller l'activité du salarié constituait un moyen de preuve illicite. La cour n'a pas opéré de distinction selon que le salarié ait été averti ou non de l'existence de ce dispositif. […] L'article 17 du règlement prévoit le droit à l'oubli. […] Si ces dernières sont conservées de façon légitime par l'employeur doivent être précises et actualisées, de plus elles L'article 226-20 du Code pénal sanctionne par trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende le fait de conserver les données au-delà de la durée prévue.

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Décisions41


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 16 mai 2019, n° 17/17416
Confirmation

[…] vu la loi du 6 janvier 1978, vu les articles L 251-1 du code de la sécurité intérieure, vu l'article 9 du Code civil et les articles L 226-1, 226-16,226-18,226-20 et 226-21 du code pénal, vu l'ordonnance du 7 janvier 2015, ' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

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2CNIL, Décision du 24 juin 2015, n° 2015-061

[…] Il est en outre rappelé qu'en application des articles 226-20 et 226-24 du code pénal combinés, le fait pour une personne morale, de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration préalable adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est puni d'une peine d'amende pouvant atteindre 1.500.000 €.

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3CNIL, Décision du 22 décembre 2011, n° 2011-037

[…] Il convient de relever que ces faits sont susceptibles de constituer l'infraction prévue à l'article 226-20 du code pénal qui punit de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi.

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