Article 226-20 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version13/04/2000
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Version01/01/2002
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Version07/08/2004

Entrée en vigueur le 7 août 2004

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 () JORF 7 août 2004

Modifié par : Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 6

Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration préalable adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi.


Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 7 août 2004

Commentaires23


Village Justice · 1er septembre 2023

[…] L'article 226-20 du Code pénal prévoit que : […]

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www.chapelleavocat.com · 25 décembre 2022

[…] E. […] L'article 226-20 du code pénal punit ainsi le fait de conserver les données au-delà de la durée prévue, et de continuer le traitement des données qui ne devraient plus être conservées.Focus #1 : Qu'est-ce que le profilage ?

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www.murielle-cahen.fr · 13 octobre 2022

La cour a notamment fait l'application de l'article L.120-2 du Code du travail. Elle a jugé que la filature organisée par l'employeur pour contrôler et surveiller l'activité du salarié constituait un moyen de preuve illicite. La cour n'a pas opéré de distinction selon que le salarié ait été averti ou non de l'existence de ce dispositif. […] L'article 17 du règlement prévoit le droit à l'oubli. […] Si ces dernières sont conservées de façon légitime par l'employeur doivent être précises et actualisées, de plus elles L'article 226-20 du Code pénal sanctionne par trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende le fait de conserver les données au-delà de la durée prévue.

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Décisions41


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 16 mai 2019, n° 17/17416
Confirmation

[…] vu la loi du 6 janvier 1978, vu les articles L 251-1 du code de la sécurité intérieure, vu l'article 9 du Code civil et les articles L 226-1, 226-16,226-18,226-20 et 226-21 du code pénal, vu l'ordonnance du 7 janvier 2015, ' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

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2CNIL, Décision du 24 juin 2015, n° 2015-061

[…] Il est en outre rappelé qu'en application des articles 226-20 et 226-24 du code pénal combinés, le fait pour une personne morale, de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration préalable adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est puni d'une peine d'amende pouvant atteindre 1.500.000 €.

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3CNIL, Décision du 22 décembre 2011, n° 2011-037

[…] Il convient de relever que ces faits sont susceptibles de constituer l'infraction prévue à l'article 226-20 du code pénal qui punit de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi.

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  • Caractère
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