Article 226-21 du Code pénal

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Version07/08/2004

Entrée en vigueur le 7 août 2004

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 () JORF 7 août 2004

Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 7 août 2004
26 textes citent l'article

Commentaires127


Mme Laure Darcos, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 28 décembre 2023

Celui-ci est seulement mis à la disposition des électeurs auprès des services de la commune jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au I de l'article L. 20 de ce code, conformément aux dispositions de son article R. 13. […] notamment dans le cadre d'une campagne électorale, sous peine de s'exposer aux sanctions prévues par la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du Code pénal (articles 4 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) et notamment celles prévues par l'article 226-21 qui sanctionne de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende « le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement

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Village Justice · 28 août 2023

-1,226-2,226-2-1,226-8,226-21,226-22,227-23,227-24,312-10 à 312-12 et 421-2-5 du Code pénal. […] […] 2° Le II de l'article 6-7 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (concernant le contrôle de l'ARCOM pour

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Décisions303


1CNIL, Décision du 25 septembre 2018, n° MED-2018-037

[…] Il est rappelé qu'en application des articles 226-21 et 131-41 du Code pénal combinés, le fait, pour une personne morale, de détourner des données à caractère personnel de leur finalité est puni d'une peine d'amende pouvant atteindre 1 500 000 euros.

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  • Caractère

2Tribunal de commerce de Tours, 6 mai 2014, n° 2014002120

[…] D'office faisant application de l' article L. 622-30 Ancien du Code de Commerce, pour les procédures ouvertes avant le 1 er janvier 2006, ou de l'article L.643-9 Nouveau du Code de Commerce, pour les procédures ouvertes à dater du 1 er janvier 2006, […] La collecte illicite des Informations contenues dans le fichier est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (arflcle 226-21 du code pénal). Le droit à rectification s'exerce auprès de l'établissement déclarant.

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3Tribunal de commerce de Chartres, 21 décembre 2012, n° 2012F02669

[…] 04.10.2012 – 16:04:49 ..). Toute demande de cette nature est d'amende (article 226-21 du code pénal). Page 1 Relevé d'une personne physique

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