Article 226-21 du Code pénal

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Version07/08/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par toute personne détentrice d'informations nominatives à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative ou l'acte réglementaire autorisant le traitement automatisé, ou par la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant un traitement automatisé ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300000 euros d'amende.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 7 août 2004
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Commentaires127


Mme Laure Darcos, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 28 décembre 2023

Celui-ci est seulement mis à la disposition des électeurs auprès des services de la commune jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au I de l'article L. 20 de ce code, conformément aux dispositions de son article R. 13. […] notamment dans le cadre d'une campagne électorale, sous peine de s'exposer aux sanctions prévues par la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du Code pénal (articles 4 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) et notamment celles prévues par l'article 226-21 qui sanctionne de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende « le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement

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Village Justice · 28 août 2023

-1,226-2,226-2-1,226-8,226-21,226-22,227-23,227-24,312-10 à 312-12 et 421-2-5 du Code pénal. […] […] 2° Le II de l'article 6-7 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (concernant le contrôle de l'ARCOM pour

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Décisions303


1Tribunal de commerce de Tours, 6 mai 2014, n° 2014002107

[…] Ce document a un caractère strictement confidentiel. Il vous est personnellement destiné. En aucun cas, la production de ce relevé ne peut être exigée par un tiers (propriétaire bailleur, employeur, commerçant, …). Toute demande de cette nature est passible des sanctions pénales prévues par la loi en cas de collecte illicite de données recensées dans le fichier. La collecte illicite des informations contenues dans le fichier est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (article 226-21 du code pénal). Le droit à rectification s'exerce auprés de l'établissement déclarant. Clé de recherche : 050265GABRY : NÉANT Dépôt È N° Rép. :

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 16 mai 2019, n° 17/17416
Confirmation

[…] vu la loi du 6 janvier 1978, vu les articles L 251-1 du code de la sécurité intérieure, vu l'article 9 du Code civil et les articles L 226-1, 226-16,226-18,226-20 et 226-21 du code pénal, vu l'ordonnance du 7 janvier 2015, ' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

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3Tribunal de commerce de Tours, 1er octobre 2013, n° 2013004786

[…] passible des sanctions pénales prévues par la lo) en cas de collecte illicite de données recensées dans le fichier. La collecte illicite des informations contenues dans le fichier est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (article 226-21 du code pénal).

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