Article 226-24 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version07/08/2004
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
2 textes citent l'article

Commentaires109


CNIL · 14 mars 2024

J'ai été informé que toute violation du présent engagement m'expose à des sanctions disciplinaires et pénales conformément à la règlementation en vigueur, notamment au regard des articles 226-13 et 226-16 à 226-24 du code pénal.

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www.murielle-cahen.com · 11 mai 2023

[…] Les articles 226-16 à 226-24 du Code pénal répriment un certain nombre de violations des dispositions en vigueur (collecte déloyale des données personnelles, manquement à l'obligation de sécurisation, etc.)

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www.latelierlegal.com · 6 janvier 2023

Cette règlementation, ce sont 99 articles, précédés d'un long préambule de 176 paragraphes (ou « considérants »). si, si…voyez plutôt: article 13 du RGPD qui vous liste les informations obligatoires à fournir), la sanction pénale encourue est une amende de 1.500 euros d'amende. Article R625-10 – Code pénal – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

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Décisions49


1CNIL, Délibération du 3 juin 2008, n° 2008-161

[…] Vu le décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 ; Vu l'article 9 du Code civil ; Vu les articles 226-16 à 226-24 du code pénal ; Vu la délibération n° 03-083 du 16 septembre 2003 portant adoption d'une recommandation relative à la collecte et au traitement d'informations nominatives par les sociétés de transports collectifs dans le cadre d'applications billettique ; Après avoir entendu M. Guy ROSIER, Vice-président délégué, en son rapport et M me Catherine POZZO DI BORGO, commissaire du gouvernement en ses observations.

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2CNIL, Décision du 24 juin 2015, n° 2015-061

[…] Il est rappelé qu'en application des articles 226-16 alinéa 1er et 226-24 du code pénal combinés, le fait pour une personne morale, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi est puni d'une peine d'amende pouvant atteindre 1.500.000 €.

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  • Délégation·
  • Personne concernée·
  • Finalité·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 25 juin 2019, n° 19/04407
Confirmation Cour de cassation : Désistement

[…] « Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18, 226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

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