Article 226-24 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version07/08/2004
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
2 textes citent l'article

Commentaires113


CNIL · 14 mars 2024

J'ai été informé que toute violation du présent engagement m'expose à des sanctions disciplinaires et pénales conformément à la règlementation en vigueur, notamment au regard des articles 226-13 et 226-16 à 226-24 du code pénal.

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www.murielle-cahen.com · 11 mai 2023

[…] Les articles 226-16 à 226-24 du Code pénal répriment un certain nombre de violations des dispositions en vigueur (collecte déloyale des données personnelles, manquement à l'obligation de sécurisation, etc.)

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www.latelierlegal.com · 6 janvier 2023

Cette règlementation, ce sont 99 articles, précédés d'un long préambule de 176 paragraphes (ou « considérants »). si, si…voyez plutôt: article 13 du RGPD qui vous liste les informations obligatoires à fournir), la sanction pénale encourue est une amende de 1.500 euros d'amende. Article R625-10 – Code pénal – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

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Décisions49


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 1er mars 2019, n° 18/15084
Confirmation

[…] C-D a, suivant un acte du 23 mars 2017 fait assigner en référé la société X devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de, au visa des articles 143 et suivants et 808 et 809 du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil, des articles 226-4-1, 226-16, 226-24, 226-18-1, 226-31, 313-1 et suivants et 314-1 et suivants du code pénal, de l'article 38 de la loi du 06 janvier 1978, des articles L.2l3-1 et suivants du code de la consommation, de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004, de l'article 9 du code civil et de l'article 700 du code de procédure, à raison du caractère argué d'illicite de la fiche le concernant sur le site annuaire.laposte.fr :

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  • Sociétés·
  • Économie numérique·
  • Éditeur·
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  • Fiche·
  • Téléphone·
  • Illicite·
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  • Données

2CNIL, Décision du 24 juin 2015, n° 2015-061

[…] Il est rappelé qu'en application des articles 226-16 alinéa 1er et 226-24 du code pénal combinés, le fait pour une personne morale, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi est puni d'une peine d'amende pouvant atteindre 1.500.000 €.

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3CNIL, Délibération du 3 juin 2008, n° 2008-161

[…] Vu le décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 ; Vu l'article 9 du Code civil ; Vu les articles 226-16 à 226-24 du code pénal ; Vu la délibération n° 03-083 du 16 septembre 2003 portant adoption d'une recommandation relative à la collecte et au traitement d'informations nominatives par les sociétés de transports collectifs dans le cadre d'applications billettique ; Après avoir entendu M. Guy ROSIER, Vice-président délégué, en son rapport et M me Catherine POZZO DI BORGO, commissaire du gouvernement en ses observations.

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