Article 226-27 du Code pénal

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Version16/03/2011

Entrée en vigueur le 7 août 2004

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 5 () JORF 7 août 2004

Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004

Le fait de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique sans avoir recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
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Entrée en vigueur le 7 août 2004
Sortie de vigueur le 16 mars 2011
14 textes citent l'article

Commentaire1


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 16 février 2010

Le recours aux tests de paternité reposant sur une analyse de l'ADN a été subordonné par le législateur à une autorisation du juge et circonscrit à des actions en matière de filiation et de subsides, limitativement énumérées par l'article 16-11 du code civil. Cet article prescrit également, préalablement à la réalisation de l'analyse, […] le cas échéant, celui de leurs représentants légaux. […] Par ailleurs, les articles 226-27 et 226-28 du code pénal ont pour objet de sanctionner la mise en oeuvre de l'identification de personnes par leurs empreintes génétiques en l'absence du recueil du consentement des intéressés ou hors le cadre des finalités licites énumérées par la loi. […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2018, 16-84.096, Inédit
Cassation

[…] Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 121-4, 226-27 du code pénal, 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 177, 201, 204, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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