Article 226-30 du Code pénal

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Version30/07/1994
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Version07/08/2004
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 7 août 2004

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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Entrée en vigueur le 7 août 2004
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1999, 98-87.873, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation présenté pour G…, Steve D…, pris de la violation des articles 1, 2, 25, 29 et 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 226-21, 226-22, 226-24 et 226-30 du Code pénal, 1, 2, 4, 7 et 10 de convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981, 170, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la loyauté des preuves, ensemble violation des droits de la défense ;

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  • Découverture de documents au cours d'une perquisition·
  • Droits de la personne gardée à vue·
  • Placement en garde à vue·
  • Notification·
  • Garde a vue·
  • Garde à vue·
  • Perquisition·
  • Procès-verbal·
  • Accusation·
  • Procédure pénale
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