Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité / Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 226-31 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 8 () JORF 30 juillet 1994
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
5° Dans le cas prévu par les articles 226-1 à 226-3, 226-8, 226-15 et 226-28, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils visés à l'article 226-3 est obligatoire.
Commentaires • 76
Le principe de l'exactitude des données. […] Ainsi, en cas de non-respect des obligations prévues par la loi, le Code pénal prévoit différentes infractions (notamment aux articles L. 226-16 à L. 226-31 pour les délits et R. 625-10 à R. 625-13 pour les contraventions). La personne encourant des sanctions pénales est le responsable de traitement, celui-ci peut être une personne physique ou morale (article 226-24 Code pénal).
Lire la suite…[…] secret correspondance mail employeur secret correspondance notaire Articles 226-15 et 226-31 du code pénal Articles 226-15 et 432-9 du code pénal secret correspondance entre avocats
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Y… du chef de : RECEL DE BIEN PROVENANT DE LA VIOLATION DU SECRET DEL'INSTRUCTION, le 10 février 1994 , à Paris, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1, AL.2, 226-13, 226-14 du Code pénal, l'article 11 du Code de procédure pénale et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 226-31 du Code pénal A déclaré irrecevables les demandes formées par M. C… au titre de sa constitution de partie civile LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur C…
Lire la suite…- Violation du secret de l'instruction·
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[…] C-D a, suivant un acte du 23 mars 2017 fait assigner en référé la société X devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de, au visa des articles 143 et suivants et 808 et 809 du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil, des articles 226-4-1, 226-16, 226-24, 226-18-1, 226-31, 313-1 et suivants et 314-1 et suivants du code pénal, de l'article 38 de la loi du 06 janvier 1978, des articles L.2l3-1 et suivants du code de la consommation, de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004, de l'article 9 du code civil et de l'article 700 du code de procédure, à raison du caractère argué d'illicite de la fiche le concernant sur le site annuaire.laposte.fr :
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3. Cour d'appel de Pau, 10 mai 2007, n° 07/00397
[…] Faits prévus par l'article 226-4 du Code Pénal et réprimés par les articles 226-4, 226-31 du Code Pénal. […]
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[…] délit de violation du secret professionnel (articles 226-13 du code pénal et 11, al. 2 du CGI, art. L. 103 du Livre des proc. Fisc). […] De plus, l'article. 226-1 du code pénal punit l'atteinte volontairement portée à l'intimité de la vie privée d'une personne en écoutant, en enregistrant ou en transmettant au moyen d'un procédé quelconque, sans son consentement, ses paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ainsi qu'en fixant ou en transmettant son image lorsqu'elle se trouve dans un lieu privé. […] De plus, l'article 226-31 du code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes : interdiction des droits civiques, civils et de famille ; interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
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